Référés, 21 mai 2025 — 25/00126
Texte intégral
Minute N° 25/00169
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2025 NUMERO RG : N° RG 25/00126 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F5U
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LAVALLEE immatriculée au RCS sous le n° D 450 963 087 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie GRAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
E.U.R.L. LOUNGE RETROF’CAFE EUR immatriculée au RCS sous le n° B 839 231 826 dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 4 mai 2018, la SCI LAVALLEE a conclu avec la société Lounge Retrof’café un bail commercial portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 3], à savoir un local à usage commercial constituant le lot n°54, un local à usage commercial constituant le lot n°55, ainsi qu’un box de cave constituant le lot n°32, pour une durée de 9 années à compter du 4 mai 2018, moyennant un loyer annuel de 16 680 euros hors taxes, payable mensuellement à terme échu le 22 de chaque mois, outre une provision mensuelle de 150 euros hors taxes au titre des charges de copropriété.
Le 29 octobre 2024, la SCI Lavallée a fait délivrer à la société Lounge Retrof’café un commandement de payer la somme en principal de 4 158,80 euros.
Invoquant que la société société Lounge Retrof’café a cessé de régler les loyers à compter du mois de septembre 2024 ; qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 octobre 2024, lequel est demeuré infructueux dans le délai d’un mois, la SCI Lavallée a, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, fait assigner la société Lounge Retrof’café devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, auquel elle demande de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 30 novembre 2024 ; - Ordonner l’expulsion de la société Lounge Retrof’café et de tous occupants de son chef ; - Condamner la société Lounge Retrof’café à lui payer mensuellement à titre provisonnel une somme égale au montant du loyer résultant du bail, outre la provision sur charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, à titre d’indemnité d’occupation, soit à compter du 30 novembre 2024 ; - Condamner la société Lounge Retrof’café à lui payer la somme provisionnelle de 8 732,80 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025 ; - Condamner la société Lounge Retrof’café aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 octobre 2024 et l’état des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce ; - Condamner la société Lounge Retrof’café à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, elle précise que la société Lounge Retrof’café a effectué un règlement de 2 000 euros le 14 avril 2025 et un règlement de 2 000 euros le 23 avril 2025, ces deux règlements devant être déduits du solde. Elle maintient le surplus de ses demandes.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L.145-41 du code de commerce, qu’elle est fondée à solliciter la résiliation du bail et l’expulsion de la société Lounge Retrof’café, qui n’a pas régularisé sa situation d’impayé dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer qui lui a été signifié le 29 octobre 2024.
La société Lounge Retrof’café, assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu, et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les créanciers inscrits :
L'article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu'un mois écoulé depuis la notification.
En l'espèce, la demanderesse a produit un état certifié des inscriptions, et justifie de la notification de l’assignation à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, de sorte que l’ordonnance statuant sur la demande de résiliation du bail peut valablement intervenir.
Sur la demande de constat de la résiliation de plein droit du bail :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en p