Contentieux Général, 20 mai 2025 — 24/04662
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 24/04662 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7576E Le 20 mai 2025 AD/MM
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 382 506 079 prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [B] [S] [J] [Z] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (62) demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherie BUYSE, Greffier lors des débats et de Madame Mélanie MAUCLERE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 18 mars 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2024, la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CECG) a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en paiement du solde d'un prêt.
Dans son assignations ayant valeur de dernières conclusions, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de : - condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer les sommes suivantes : * 103.026,33 euros au titre du prêt Logifix n°08709072, avec intérêts au tauxlégal à compter du 13 septembre 2024, jusqu'au parfait paiement, * 3.013 euros au titre des frais exposés et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure, * dire que Monsieur [B] [Z] ne pourra pas bénéficier de délais de paiement, à titre subsidiaire * condamner Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, en tout état de cause, - condamner Monsieur [B] [Z] au paiement des frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, - ordonner l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que, par acte sous seing privé du 20 juin 2019, la BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [B] [Z] un prêt Logifix n°08709072 pour un montant de 126.001,01 euros avec un taux d'intérêts conventionnel de 1,75%. Elle ajoute s'être portée caution solidaire de Monsieur [B] [Z].
Elle mentionne en outre que des échéances ont été impayées et que la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [B] [Z] de régler sous un mois la somme de 3057,56 euros, qu’en l’absence de règlement, la banque a, prononcé la déchéance du terme et exigé le remboursement immédiat du montant prêté. Elle précise qu'à défaut de paiement de l’emprunteur, elle a réglé au prêteur le montant de sa créance, et que, par courrier du 20 septembre 2024, elle a informé le défendeur de sa subrogation dans les droits du prêteur et l’a mis en demeure de lui payer les sommes dues.
Se fondant sur l’article 2305 du code civil, elle se dit bien-fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [B] [Z] au paiement des sommes qu'elle réclame au titre du contrat de prêt et de la subrogation dont elle bénéficie.
Monsieur [B] [Z] n'a pas constitué avocat.
L’ordonnance fixant la clôture est intervenue le 10 janvier 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 18 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la défaillance de Monsieur [B] [Z]
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [B] [Z] n'a pas constitué avocat.
Assigné à étude de commissaire de justice, par acte du 11 octobre 2024, Monsieur [B] [Z] a bénéficié d'un délai suffisant pour constituer avocat.
Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Monsieur [B] [Z] et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le recours de la société CECG
1. Sur le principal
La caution qui a payé en lieu et place du débiteur, bénéficie d'un recours personnel à son encontre dans les termes de l'article 2305 du code civil qui dispose que, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal