Contentieux Général, 20 mai 2025 — 23/05985

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT

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RENDU LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/05985 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75V7W Le 20 mai 2025 AD/MM

DEMANDEUR

M. [W] [N] né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 6] demeurant chez M. et Mme [J] [Adresse 1]

représenté par Me Perceval LEBAS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (CRAMA DU NORD EST) exerçant sous le sigle GROUPAMA NORD EST immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 383 987 625 dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier lors des débats et de Madame Mélanie MAUCLERE, Greffier lors de la mise à disposition.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 18 mars 2025.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 2020, M. [W] [N] a souscrit un contrat d'assurance automobile n°16714058 X 0001 auprès de la société Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord Est (ci-après CRAMA du Nord Est) pour un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 7].

Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2021, le véhicule peugeot de M. [W] [N] a été incendié.

Par courrier du 26 janvier 2023, la CRAMA du Nord Est a dénié sa garantie.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2023, M. [W] [N] a fait assigner la CRAMA du Nord Est devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en indemnisation de son préjudice résultant de l'incendie de son véhicule.

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2024, M. [W] [N] demande à la juridiction de : - débouter la société Groupama de ses demandes En conséquence, - juger que le contrat d'assurance n°16714058 X 001 n'est pas nul, - juger que la société Groupama est dans l'obligation de l'indemniser pour l'incendie de son véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 7] survenu la nuit du 23-24 décembre 2021 à [Localité 6], risque couvert par le contrat d'assurance, - condamner la société Groupama à lui verser une somme supérieure à 20.000 euros au titre de l'indemnisation de son véhicule Peugeot 308 survenu la nuit du 23-24 décembre 2021, - condamner la société Groupama à lui verser la somme de 2.072,92 euros au titre des cotisations payées et acquises par la société Groupama, - condamner la société Groupama à lui verser la somme de 3.000 euros pour inexécution contractuelle, - condamner la société Groupama à lui verser 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil et L133-5 du code des assurances ainsi que de l'article 4.5.1 des conditions générales, M. [N] expose que le risque incendie est couvert par la police et soutient avoir effectué la déclaration dans le délai contractuel de cinq jours. Se prévalant de la présomption de bonne foi de l'article 2274 du code civil, M. [N] conteste toute fausse déclaration de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur mentionnée à l'article L113-8 du code des assurances. Il expose qu'étant incarcéré, il avait permis à une amie, Mme [Z] d'utiliser exceptionnellement son véhicule, que le véhicule a été stationné au domicile des époux [J] sis [Adresse 2] lorsqu'il a été incendié et qu'en raison de son incarcération, Mme [Z] a procédé à la déclaration du sinistre. Il conteste le fait que Mme [Z] était le conducteur principal du véhicule Peugeot en ce qu'elle était propriétaire du véhicule Citroen C3 immatriculé [Immatriculation 8]. Il ajoute qu'elle n'a conduit son véhicule le 13 décembre 2021 qu'en raison de l'immobilisation du véhicule C3. Il conteste le fait que son véhicule était stationné de manière permanente sur la voie publique et relève qu'aucune preuve en ce sens n'est produite par la partie adverse. S'agissant de son préjudice financier, il précise avoir réglé des cotisations sur la période du 24 décembre 2021 au 27 décembre 2022 alors que la société Groupama a résilié le contrat à compter du 27 décembre 2022. Il précise ne pas avoir été en mesure de se procurer de nouveau véhicule du fait de la résistance abusive de son assureur.

Aux termes de ses conclusions notifiées p