4 ème Chambre civile, 4 avril 2025 — 24/00361

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00361 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKZE

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice-Président du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2024

ENTRE :

Monsieur [G] [B] demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

ET :

Société LA BANQUE POSTALE Banque, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non représentée

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête enregistrée au greffe le 20 juin 2024, M. [G] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir la condamnation de la société BANQUE POSTALE à : - 3 795,09 euros au principal (prélèvements frauduleux : 3 223 euros ; frais de régularisation : 572,09 euros) ; - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de ses demandes, il explique qu’il a été victime de fraudes sur son compte bancaire, qu’il a fait opposition, qu’il a changé de numéro de téléphone, de compte bancaire, mais que les prélèvements frauduleux ont persisté et que la société BANQUE POSTALE n’a pas accepté de procéder au remboursement complet.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'audience du 13 décembre 2024, M. [G] [B], comparant en personne, a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 27 juin 2024, la société BANQUE POSTALE n’a pas comparu, ni été représentée.

En procédure orale, les conclusions écrites transmises au juge par une partie qui ne comparaît pas sont irrecevables (Cass. 2e civ., 12 févr. 2004, n° 02-15.108, PB), de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte la lettre d’explication et les pièces transmises par la société BANQUE POSTALE, reçues au tribunal le 03 décembre 2024.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Sur le remboursement des paiements non autorisés

Aux termes de l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.

Lorsque l'opération de paiement non autorisée est initiée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.

Aux termes de l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.

L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un servi