4 ème Chambre civile, 4 avril 2025 — 24/00299
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00299 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJU5
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice-Président du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL EXBRAYAT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [P] [B] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2484,31 euros à M. [P] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [P] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne statuant selon la procédure accélérée au fond, sollicitant sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 2 984,58 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, - les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l'audience, - 261,30 euros au titre de la loi SRU, - le coût du commandement de payer, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de M. [P] [B] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions déposées lors de l’audience du 13 décembre 2024, M. [P] [B] demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, de l'ensemble de leurs prétentions. Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, à lui la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens. À TITRE SUBSIDIAIRE Lui accorder les plus larges délais de paiement pour faire face à l'arriéré de charges de copropriété. Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, de sa demande tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil. Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, de sa demande tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'audience du 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 3 937,65 euros.
M. [P] [B] a maintenu ses demandes dans les termes de ses conclusions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de