4 ème Chambre civile, 7 mai 2025 — 24/00549
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00549 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IO7G
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 21 Février 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET CITYA MONTCHALIN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [X] [C] [O] [T] demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a fait délivrer un commandement de payer la somme de Mme [C] [O] [T] euros à 1 266,04 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [C] [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 1 466,26 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement, - les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l'audience, - le coût du commandement de payer, - 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Mme [C] [O] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2015, Mme [C] [O] [T] a demandé le renvoi, indiquant avoir besoin d’un délai supplémentaire pour préparer sa défense. Lors de l’audience du 10 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a été représenté par son conseil et Mme [C] [O] [T] n’a pas comparu ni été représenté. Un renvoi a été ordonné à l’audience du 21 février 2025.
A l'audience du 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande principale à la somme de 1 695,76 euros.
Bien que régulièrement citée à l'étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, sollicitant sa condamnation n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et ém