4 ème Chambre civile, 4 avril 2025 — 24/00579

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00579 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPLQ

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice-Président du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 13 Décembre 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . LE GAI LOGIS SIS [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET CITYA MONTCHALIN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [R] [G] demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE GAI LOGIS situé [Adresse 4] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 4 922,10 euros à M. [R] [G].

Par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [R] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- 4 424,48 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus, - les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l'audience, - le coût du commandement de payer, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de M. [R] [G] aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 08 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a actualisé sa demande à la somme de 3 525,81 euros.

Par jugement en date du 19 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, afin de permettre au syndicat des copropriétaires - de produire un décompte actualisé expurgé des trois postes « soldes de charges » (2021, 2022 et 2023), dont le contenu n’est pas justifié, et qu’il convient donc le cas échéant de détailler, étant en outre précisé que, pour l’année 2021, le jugement en date du 14 décembre 2021 constitue d’ores et déjà un titre exécutoire relatif aux deux premiers trimestres 2021 (décompte arrêté au 1e juillet 2021) ; - de préciser le contenu du poste « regul appel de fonds ».

A l’audience du 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

M. [R] [G] a reconnu la dette, tout en contestant les éventuels frais illégaux et les frais d’article 700 du Code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le paiement des charges de copropriété

Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance j