4 ème Chambre civile, 7 mai 2025 — 25/00056

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00056 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITJ7

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 07 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 21 Février 2025

ENTRE :

Madame [E] [W] [U] [X] demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

ET :

Société [B] [H] dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Monsieur [B] [H]

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2025

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [X] a acheté, le 25 novembre 2023, un véhicule de marque PEUGEOT de modèle 207 immatriculé BF 629 TL, auprès l’entrepreneur individuel M. [B] [H], exerçant sous l’enseigne ED CARS, pour un montant de 3 990,00 euros. Par SMS en date du 29 novembre 2023, Mme [X] a repris contact avec M. [B] [H] en signalant des tremblements de la voiture au niveau de la direction. Le 6 décembre 2023, elle lui a signalé que le véhicule calait. Par requête déposée le 27 mai 2024, Mme [X] a demandé la condamnation de M. [B] [H] à lui payer la somme 3 990 euros au titre du remboursement de la voiture et de 424 euros au titre de dommages-intérêts (148 euros pour rembourser les frais de devis du garage, 76 euros en indemnisation des trajets réalisés et 200 euros pour le préjudice moral). Lors de l’audience du 6 décembre 2024, Mme [X] n’a pas comparu et la citation a été déclarée caduque. Le jugement lui a été signifié le 20 décembre 2024 et, par courrier électronique en date du même jour, Mme [X] a demandé le relevé de caducité indiquant ne pas avoir reçu la convocation en vue de l’audience du 6 décembre 2024.

A l’audience du 21 février 2025, Mme [X] a comparu en personne et a sollicité l’annulation de la vente en raison d’un vice d’un caché et la condamnation de M. [B] [H] à lui payer les sommes de : - 3 990 euros en remboursement du prix du véhicule ; - 424 euros à titre de dommages-intérêts dont 150 euros pour les frais de diagnostic. Elle explique qu’elle ignorait, lors de l’achat du véhicule, que le contrôle technique du 17 novembre 2023 avait révélé des défaillances majeures et qu’une contre-visite avait été nécessaire. Elle affirme l’avoir découvert le 29 novembre 2023, lorsqu’elle a confié son véhicule à un garagiste car un réalignement était nécessaire. Elle verse aux débats la copie de l’annonce mentionnant un contrôle technique « OK ». Elle expose avoir rencontré, à compter du 6 décembre 2023, de nouvelles difficultés avec le véhicule qui calait régulièrement et émettait une fumée inhabituelle. Elle explique que M. [B] [H] lui a recommandé de se rendre chez son garagiste, la société DB MOTORS. Elle produit la facture d’un diagnostic du 29 mars 2024 réalisé par la société DB MOTORS ainsi qu’un devis établi par le même garage et estimant le coût des travaux à la somme de 2 504,09 euros. M. [H] a comparu en personne et présenté le KBIS de son entreprise individuelle et sa carte nationale d’identité. Il en ressort qu’il exerce son activité en tant qu’entrepreneur individuel. Il expose avoir fait le nécessaire pour que le véhicule passe le contrôle technique. Il explique que Mme [X] l’a contactée, après la vente, pour lui signaler des difficultés avec le véhicule. Il indique l’avoir dirigée vers le garage DB MOTORS, avec lequel il avait l’habitude de travailler. Il s’oppose à l’annulation de la vente en indiquant que le coût des travaux (2 504,09 euros) figurant dans le devis établi par le garage DB MOTORS correspond au coût maximum des travaux devant être réalisé et il propose de prendre en charge la moitié des travaux de réparation qui s’avèreront finalement nécessaires. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025. MOTIFS I – Sur la demande principale : Mme [R] sollicite l’annulation de la vente en raison de défauts antérieurs à la vente et l’empêchant d’utiliser son véhicule.

L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ». L’article 1644 du code civil précise que « l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».

Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères à savoir l’existence d’un défaut compromettant l’usage de la chose et antérieur à la vente.

En l’espèce, Mme [R] doit tout d’abord démontrer l’existence d’un défaut rendant la chose impropre à son usage. En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule ne peut être utilisé en l’état e