Ch 9 (référés), 21 mai 2025 — 24/00346
Texte intégral
DU : 21 Mai 2025 __________________
JUGEMENT
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. [Adresse 21], S.A.S.U. SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT, [X], S.A.S.U. SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60, [L], [Z]
C/
[G], S.A.S. SPFPL DE MEDECIN CEWAME
Répertoire Général
N° RG 24/00346 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBDC __________________
Expédition exécutoire le : 21 Mai 2025
à : Me Peres à : Me Tany à : à :
Expédition le :
à : à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 16] _____________________________________________________________
JUGEMENT du VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant selon la procédure accélérée au fond, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [Adresse 21] (RCS D’[Localité 16] 329 871 602) agissant poursuites et diligences des Docteurs [Z] et [X] co-gérants [Adresse 11] [Localité 14]
S.A.S.U. SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT (RCS D’[Localité 16] 894 213 214) agissant poursuites et diligences de sa Présidente, Madame [B] [X] [Adresse 8] [Localité 15]
Madame [B] [X] née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 20] (BELGIQUE) de nationalité Belge [Adresse 8] [Localité 15]
S.A.S.U. SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60 (RCS D’[Localité 16] 839 056 173) agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur [S] [L] [Adresse 10] [Localité 13]
Monsieur [S] [L] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 13]
Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 23] (BELGIQUE) de nationalité Belge [Adresse 3] [Localité 12] tous représentés par Maître Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [D] [G] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 24] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 13]
S.A.S. SPFPL DE MEDECIN CEWAME (RCS D’[Localité 16] 839 053 832) [Adresse 2] [Adresse 19] [Localité 13] tous représentés par Maître Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations selon la procédure accélérée au fond devant Monsieur le Président du tribunal judiciaire d’AMIENS en date du 12 août 2024 délivrées par Madame [B] [X], Monsieur [S] [L], Monsieur [U] [Z], la SELARL [Adresse 21], agissant poursuites et diligences des Docteurs [Z] et [X] co-gérants, la SASU SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT, agissant poursuites et diligences de sa Présidente, Madame [B] [X], la SASU SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60, agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur [S] [L] à Monsieur [D] [G] et la SAS SPFPL DE MEDECIN CEWAME, aux visas des articles 481-1 du code de procédure civile et 1843-4 du code civil, aux fins de : Ordonner une expertise, à l’effet de, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil, déterminer la valeur des 10.733 parts sociales du CTHE appartenant à Monsieur [G] et à sa SPFPL DE MEDECIN CEWAME, et :Dire que l’expert devra convoquer les parties ; Dire que l’expert désigné sera tenu d’appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur des parts du CTHE prévues à l’article 11 du règlement intérieur du CTHE, adopté par tous les associés du CTHE le 26 octobre 2020 et que, pour ce faire, l’expert pourra recueillir auprès des gérants du CTHE et de l’expert-comptable du CTHE, la société PKF ARSILON sis à [Adresse 17] [Adresse 7], tous documents et toute information lui permettant de mener sa mission, Dire que l’expert devra soumettre son projet de rapport aux parties afin de recueillir leurs observations au moins 20 jours avant son dépôt ; Dire que l’expert devra rendre son rapport dans les DEUX mois du jugement de sa désignation ; Fixer la consignation à verser à l’expert aux frais avancés des requérants ; Réserver les dépens ; Vu l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire d’AMIENS en date du 4 décembre 2024 adoptant, au visa de l’article 1843-4 du code civil, le dispositif suivant : DECLARE la demande recevable ; SURSOIT à statuer sur la demande d’expertise dans l’attente de l’issue de :De la décision de la Cour d’appel d’[Localité 16] à intervenir dans le cadre du recours sur la décision du 9 août 2023 ;De la décision de Tribunal judiciaire d’Amiens sur l’assignation délivrée le 21 juillet 2023 par Monsieur [G] et de la SPFPL DE MEDECIN CEWAME du CTHE ;FAIT injonction aux parties de nous informer de toutes suites de ces procédures et que faute de recevoir une première information pour l’audience du 12 mars 2025, la procédure sera radiée ;RESERVE les dépens ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 7 mai 2025.
Madame [B] [X], Monsieur [S] [L], Monsieur [U] [Z], la SELARL [Adresse 21], la SASU SPFPL DE MEDECIN LA