Chambre des Référés, 15 mai 2025 — 25/00189
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
N° RG : N° RG 25/00189 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JFFQ Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 15 mai 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE DEMANDEUR(S)
Organisme [Localité 4] LA MER HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET DÉFENDEUR(S)
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 3] non représenté
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à Me [D] MOUCHENOTTE - 49
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 3 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2000, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 4] LA MER HABITAT (l'OPH [Localité 4] LA MER HABITAT) a donné à bail à [F] [O] un emplacement de stationnement situé [Adresse 2]), box n°20, moyennant la somme de 230 franc mensuelle.
L'OPH [Localité 4] LA MER HABITAT a fait délivrer à [F] [O] le 13 juin 2024 par commissaire de justice un congé visant la clause de résiliation anticipée pour la date du 31 juillet 2024.
Par acte d'huissier signifié le 6 mars 2025, l'OPH CAEN LA MER HABITAT a fait assigner [F] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
Valider le congé délivré pour le 31 juillet 2024 ;Prononcer l'expulsion d’[F] [O] à défaut de libération volontaire des lieux et autoriser le requérant à jeter aux encombrants les objets mobiliers garnissant les lieux loués, et voir fixer et condamner [F] [O] à verser une indemnité d'occupation jusqu'à reprise des lieux, et ce à compter du congé, soit à partir du 31 juillet 2024 ;Condamner [F] [O] à lui payer la somme de 409,49 euros à titre de principal;Condamner [F] [O], outre aux dépens, à lui verser la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. À l'audience du 3 avril 2025, l'OPH [Localité 4] LA MER HABITAT, par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance et actualise la dette de loyer à la somme de 442,85 euros.
Bien que régulièrement assigné, [F] [O] n'est ni présent, ni représenté à l'audience.
MOTIFS
Sur le congé délivré
Le contrat de location d'un emplacement de stationnement conclu le 10 octobre 2000 prévoit en son article 3 que chacune des parties a la faculté de donner congé pour le dernier jour de chaque mois en prévenant l’autre au moins un mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il ressort des éléments du dossier que le contrat initial avait été conclu pour une durée d'un mois et se poursuivait par tacite reconduction. L'OPH [Localité 4] LA MER HABITAT a bien adressé congé, par voie de commissaire de justice à [F] [O] en respectant un délai de préavis d'un mois, le congé ayant été délivré le 13 juin 2024 pour une résiliation du contrat prenant effet au 31 juillet 2024.
Par suite, il y a lieu de constater le jeu de la clause de résiliation anticipée à compter du 31 juillet 2024.
En l’état, [F] [O] se trouve occupant sans droit ni titre d’un emplacement de stationnement appartenant à l'OPH [Localité 4] LA MER HABITAT. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, doit faire cesser en ordonnant [F] [O] la libération immédiate des lieux et son expulsion ainsi que de tous biens et occupants de son chef passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.
Le sort des biens meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation provisionnelle et d'une indemnité d'occupation
En application de l’article 835 al 2 du code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il ressort du contrat de bail conclu le 10 octobre 2000 que [F] [O] était tenu au paiement d'un loyer en contrepartie de la mise à disposition d'un emplacement de stationnement et qu'il n'a pas respecté cette obligation selon un décompte produit par l'OPH [Localité 4] LA MER HABITAT qui fait apparaître au 27 mars 2025 une somme restante due de 442,85 euros.
Le bail étant toutefois résilié au 31 juillet 2024, il convient d'isoler la dette de loyer jusqu'à cette date et de détermin