5ème Chambre, 21 mai 2025 — 24/05859

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 24/05859 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M64Z

AFFAIRE :

Madame [G] [W]

C/

Compagnie d’assurance MATMUT

JUGEMENT contradictoire du 21 MAI 2025

Grosse exécutoire : Madame [G] [W]

Copie : Maître Jean-michel GARRY

délivrées le 21/05/2025 JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [G] [W] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] comparante en personne,

à

DÉFENDEUR :

Compagnie d’assurance MATMUT dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 19 Mars 2025

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Faits constants Madame [G] [W] a subi un dégât des eaux, elle n’est pas satisfaite du dédommagement effectué par la compagnie d’assurance MATMUT. Procédure Par requête reçue le 10-10-2024, Madame [G] [W] demande au Tribunal judiciaire de Toulon de condamner la compagnie d’assurance MATMUT au paiement de la somme de 4.433,95 euros. Elle indique avoir eu un dégât des eaux en avril 2023 et n’avoir eu aucun dédommagement concernant le matériel et les biens endommagés. Elle a tenté de trouver une solution amiable de son différend par la médiation auprès du médiateur de l’Assurance mais indique et justifie n’en avoir pas eu de retour.

L'absence de solution amiable l’a conduit à introduire la présente action. Suite à renvoi, l'affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 19-03-2025. Ce jour, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [G] [W] maintient par écrit sa demande et demande le compte rendu d‘assurance de la partie adverse.

A l’oral, elle reconnait avoir reçu 1.000 euros correspondant à un mois de loyer, et 300 euros de fidélité. Elle rappelle que c’est son voisin qui a causé les dégâts. La MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, MATMUT, par conclusions de son conseil auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite du tribunal le débouté des demandes de Madame [G] [W] et sa condamnation à la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

A l’oral elle indique qu’il n’y a pas de difficultés sur l’origine du dégât, qu’elle a versé une somme de 6.000 euros au titre des désordres matériels, suite à expertise mais que les éléments évoqués aujourd’hui n‘ont pas pu être expertisés. Les deux parties étant présentes ou représentées, le jugement sera rendu contradictoire et en dernier ressort au vu du montant des demandes. MOTIVATIONS Sur la demande principale

En droit,

Les articles 1103 et 1104 du code civil édictent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

L’article 1353 du code civil édicte que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » En l’espèce, le Tribunal ne peut que s’appuyer sur les pièces apportées par les parties justifiant de leurs prétentions.

Il n’est pas contesté un dégât des eaux subi par Madame [G] [W] le 04-04-2023, suite à erreur du voisin du dessus, et un dédommagement par la MATMUT des sommes de 1.799 euros le 23-06-2023, 1.750 euros le 21-07-2023 et 2.154,50 euros le 24-10-2023 qui ne concernent que la partie dédommagement sur le logement lui-même (nettoyage, embellissements, remboursement franchise et perte d’usage.

Madame [G] [W] fournit notamment en procédure : - Un mail de la MATMUT du jour du sinistre demandant à Madame [G] [W] de transmettre le constat amiable à compléter, le descriptif des dommages et l’état des pertes des biens immobiliers, - Le constat amiable Dégât des eaux fait le 08-04-2023, ainsi que le formulaire de déclaration de sinistre, - Le document « Etat descriptif des biens (…) endommagés ou détruits » du 10-04-2023 avec indicatif de la possession des factures d’achat. Il y est précisé que « les justificatifs doivent être conservés, et de les tenir à disposition de l’expert », toutefois le tribunal constate qu’il n’est nullement indiqué qu’il faille conserver les biens endommagés - Une attestation de « Discount services » du 17-07-2023, professionnel dument possesseur d’un numéro Siret, - Des courriers de relance qu’elle