5ème Chambre, 21 mai 2025 — 24/05683
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/05683 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6QB
AFFAIRE :
S.D.C. COPROPRIETE PONTCARRAL
C/
Monsieur [G] [F] [H] Madame [I] [F] [H]
JUGEMENT par défaut du 21 MAI 2025
Grosse exécutoire : Me Donia DHIB
Copie : Monsieur [G] [F] [H] Madame [I] [F] [H]
délivrées le 21/05/2025 JUGEMENT RENDU LE 21 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. COPROPRIETE PONTCARRAL dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en son syndic le cabinet IMMO 2 M sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Alexis PACARIN, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [F] [H] né le 22 Janvier 1959 en TUNISIE [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne
Madame [I] [F] [H] née le 14 novembre 1964 en TUNISIE [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Colette DALLAPORTA Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mars 2025
JUGEMENT :
Par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 MAI 2025 par Colette DALLAPORTA, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE Par assignation du 03-10-2024 le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le CABINET IMMO 2M, a assigné Monsieur [G] [F] [H] et Madame [I] [F] [H] devant le Tribunal judiciaire de Toulon, afin d'obtenir paiement solidaire, sans en écarter l’exécution provisoire, des sommes suivantes : - 6.667,16 euros au titre de l'arriéré de charges, arrêtées selon décompte au 11-09-2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [G] [F] [H] et Madame [I] [F] [H], propriétaires au sein de la copropriété [Adresse 5], n'en acquittent pas régulièrement les charges de copropriété, de sorte qu'il est dû à ce jour l'arriéré réclamé.
Il expose qu’une tentative de conciliation devant le conciliateur de justice afin de recouvrir à l’amiable les sommes dues sont restées sans effet.
Un renvoi était prononcé sur mention au dossier, enjoignant au demandeur de fournir un décompte distinct pour frais de poursuite dans le but d’une ventilation des charges.
L'affaire a été appelée ensuite à l’audience du tribunal judiciaire de Toulon le 19-03-2025.
Ce jour, Le Conseil du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] indique qu’un accord est pris pour des paiements échelonnés. Il fournit un compte actualisé avec ventilation des charges, et demande au tribunal de condamner Monsieur [G] [F] [H] et Madame [I] [F] [H] solidairement aux sommes de : - 4.526,36 euros au titre de l'arriéré de charges, arrêtées selon décompte au 14-03-2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 360 euros au titre des frais de recouvrement relevant de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, arrêtés selon même décompte au 14-03-2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile, et des entiers dépens.
En défense,
Monsieur [G] [F] [H] confirme qu’un accord pour un paiement échelonné a été trouvé, qu’il a commencé à payer, proposant la somme de 350 euros/mois en règlement de la dette, en plus des charges régulières appelées.
Madame [I] [F] [H], bien que régulièrement assignée par acte signifié en l’étude, est non comparante.
MOTIVATION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort au vu du montant de la demande.
Sur la demande principale En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes (…) »
En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
- un relevé de propriété, - le contrat de syndic conclu avec la copropriété, dont l’effet se termine le 30-06-2027, - le procès-verbal de l’assemblée générale de la période concernée, approuvant aux majorités requises légalement les comptes et les travaux de l’exercice de l’année précédente, le budget prévisionnel de l'exercice suivant et donna