4ème Chambre, 21 mai 2025 — 22/05591
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] 4ème Chambre
N° RG 22/05591 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LY2N
N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 21 MAI 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT Madame [N], [S], [X] [W] veuve [Z], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 7] sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la société AGENCE CAPITAL IMMOBILIER CAP IMMO, exerçant sous le nom commercial CAPIMMO, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2025;
Grosse délivrée le : à : Me Hervé ANDREANI - 5 Me Grégory PILLIARD - 1016
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 17 octobre 2022, Madame [N] [Z] née [W] a engagé une instance à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » prise en la personne de son Syndic en exercice, la SARL Agence Capital Immobilier CAP IMMO,
Après placement en audience d'incident de la mise en état à la demande du défendeur au principal, Mme [Z] a par conclusions notifiées le 9 mai 2025 demander de déclarer parfait son désistement d'instance,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » notifiées le 15 mai 2025, aux termes desquelles il sollicite de: - Constater le désistement par Madame [N] [W], épouse [Z] de l’instance qu’elle a introduite selon assignation en date du 17 octobre 2022, et l’acceptation de ce désistement d’instance par le syndicat de l’ensemble immobilier [Adresse 7] selon conclusions en date du 15 mai 2025 ; - Déclarer parfait, dans ces conditions, ce désistement d’instance ; - Constater le l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Toulon ; - Condamner Madame [N] [W], épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD, Avocat ; - A titre subsidiaire, dans l’hypothèse le Juge de la mise en état ne constaterait pas l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal Judiciaire de Toulon : - Déclarer irrecevable l’action exercée par Madame [N] [W], épouse [Z], selon assignation du 17 octobre 2022, à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] ; - Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Madame [N] [W], épouse [Z] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] ; - Déclarer irrecevable la demande présentée par Madame [N] [W] tendant à voir « dire et juger l’action de Madame [W] recevable et bien fondée » ; - Déclarer irrecevable la demande présentée par Madame [N] [W] tendant à voir « ordonner le désenclavement des parcelles cadastrées AC [Cadastre 4] et AC [Cadastre 3] appartenant à Madame [W] » ; - Condamner Madame [N] [W], épouse [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Grégory PILLIARD, Avocat ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'occurrence, le désistement d'instance parfait sera déclaré et Mme [Z] sera tenue aux dépens.
Sans qu'il soit besoin d'analyser les chances de succès de l'action intentée par la demanderesse si le procès était allé à son terme, il serait inéquitable de laisser supporter au défendeur les frais qu'il a dû engager dans cette procédure où l'avocat est obligatoire.
Aussi Mme [Z] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considérée comme une juste rétribution pour une procédure qui date de plus de deux années.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe susceptible d'appel dans les conditions contenues dans l'article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS le désistement d'instance parfait par acceptation du défendeur.
CONDAMNONS Madame [N] [Z] née [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7] » prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL Agence