2ème Chambre, 21 mai 2025 — 24/03459

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux N° RG 24/03459 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MUBS

En date du : 21 mai 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt et un mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.

Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [O] [J] née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 4] (ALGÉRIE) (99), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Clément AUDRAN, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE :

S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 5]

représentée par Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Fabien CAPELLA, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : à : Me Clément AUDRAN - 99 Me Marie-caroline PELEGRY - 0344

EXPOSE DU LITIGE

Indiquant avoir subi un sinistre dans son habitation sise au [Adresse 2] à SIX FOURS LES PLAGES dans la nuit du 28 février 2018, dû à la chute d'un fil électrique depuis un pylône proche, ayant endommagé tout le matériel électrique de sa propriété et occasionné une rupture d'alimentation électrique pendant plusieurs mois, mais n'avoir été remboursée par son propre assureur qu'à hauteur de 9914,13 euros, après déduction de la vétusté, [O] [J] a fait assigner la SA ENEDIS par acte extrajudiciaire du 6 mai 2024, pour demander au Tribunal judiciaire de Toulon de : CONDAMNER la Société ENEDIS à payer à Madame [O] [J] la somme de 5.636,82€ en réparation de son préjudice matériel. CONDAMNER la Société ENEDIS à payer à Madame [O] [J] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice de jouissance. CONDAMNER la Société ENEDIS au paiement d’une somme de 2.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre au paiement des entiers dépens d’instance.

Ne contestant pas sa responsabilité mais considérant que la demanderesse justifie de préjudices à hauteur de 5449,69 euros, au regard de l'expertise RCIE, et que l'assureur, qui est subrogé dans les droits de la victime lui a d'ores et déjà versé une somme supérieure, ENEDIS considère que n'être à devoir aucune somme à [O] [J]. Aussi, elle conclut suivant écritures notifiées par RPVA le 18 décembre 2024 : Vu l’article 1240 du Code Civil ; Vu l’article L.121-12 du Code des assurances Vu la Jurisprudence, Il est demandé au Tribunal DEBOUTER Madame [J] de sa demande de paiement de la somme de 5636,82 € en réparation de son préjudice matériel. DEBOUTER Madame [J] de sa demande de paiement de la somme de 10 000€ en réparation de son préjudice de jouissance. DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER Madame [J] à payer à la SA ENEDIS la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Suivant ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 19 février 2025. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2025 dans sa formation à juge unique. Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, la cause du sinistre consistant en la chute d'un fil électrique sur la maison de Madame [J], est acquise en procédure, et ENEDIS ne conteste pas le principe de sa responsabilité de ce chef, sur le juste fondement juridique.

L'application de ce texte impose la réparation intégrale du préjudice, incluant la non-mitigation de celui-ci, au sens où la victime n'est pas tenue de minimiser son préjudice dans l'intérêt du responsable.

Aussi, la méthode retenue par l'expert RCIE mise en avant pour ENEDIS, consistant à ramener le coût des réparations au coût moyen constaté, à exclure les postes qu'elle n'estime pas utiles et à retenir une vétusté contrevient au principe énoncé.

[O] [J] justifie avoir effectivement exposé des sommes intégralement justifiées par factures et tickets de caisses, payés courant 2018 ensuite des sommes versées par l'assureur, portant exclusivement sur des réparations et remplacement de matériels et équipement domestiques électriques, à hauteur totale de 13 665,12 euros.

Il est établi que son assureur, SWISSLIFE, l'a indemnisée à hauteur de 9914,13 euros, après déduction de vétusté à hauteur de 1885,83 euros.

En sorte qu'[O] [J] justifie d’un préjudice matériel restant à hauteur de 5636,82 euros.

Selon l’arti