2ème Chambre, 21 mai 2025 — 24/04129

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° :

2ème Chambre Contentieux N° RG 24/04129 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZJV

En date du : 21 mai 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt et un mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 devant Marion LAGAILLARDE, statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.

Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

S.A. Compagnie Européenne de Garanties & Cautions (CEGC) prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 3]

représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric DIMINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Valentin SUDUCA, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le : à : Me Frédéric DIMINO - 1026 Me James TURNER - 1003

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire du 2 juillet 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) expose que la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a consenti à [G] [E] un prêt suivant acte sous seing privé accepté le 4 juin 2011 pour financer l’acquisition de la résidence principale de l’emprunteur à [Localité 5], d’un montant en capital de 240.000,00 euros remboursable en 240 mois au taux d’intérêt nominal de 3.85% l’an, intégralement garanti par l’engagement de caution solidaire de la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) vis à vis de l’établissement prêteur suivant acte sous seing privé du 12 mai 2011 ; qu’ayant été défaillant dans le remboursement du prêt à compter du mois de septembre 2023, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR l’a vainement mis en demeure le 28 novembre 2023 d’avoir à régulariser l’arriéré dans un délai de 30 jours, étant précisé qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée. Faute de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par courrier en recommandé avec accusé de réception du 7 février 2024.   Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2024, la S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) appelé en garantie par la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR a averti [G] [E] de ce qu’elle serait amenée à régler les sommes dues et l’invitait à prendre attache avec elle afin d’envisager des solutions de remboursement, en vain.   La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) ayant réglé les sommes restantes dues, la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR lui a délivré une quittance subrogative le 3 mai 2024 pour la somme de 118.042,92 euros en remboursement dudit prêt.   La S.A COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) précise avoir vainement mis en demeure le débiteur principal suivant courrier RAR du 28 mai 2024 d’avoir à lui régler les sommes acquittées à la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR dans le délai de 8 jours.   Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, elle sollicite de la présente juridiction de : « Liminairement, Vu l’article 803 du CPC, REVOQUER l’ordonnance de clôture de l’instruction. ACCUEILLIR les conclusions prises aux intérêts de la CEGC, En conséquence, Vu l’article 2305 ancien du Code Civil, CONDAMNER Monsieur [G] [E] à payer à la CEGC les sommes de : -       118.042,92 €, à titre principal outre intérêts au taux légal courant du 28 mai 2024, date de la mise en demeure, -       3.085,00 € par application de l’article 2305 ancien du Code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGC CONDAMNER Monsieur [G] [E] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC. DONNER ACTE à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement. MAINTENIR et au besoin ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du CPC. DEBOUTER Monsieur [G] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. »   Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 18 février 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [G] [E] demande de : « Vu les articles 1343-5, 2305 et 2306 ancien du Code civil Vu les pièces versées au débat JUGER que la CEGC n’a pas permis à Monsieur [G] [E] de faire valoir ses droits en raison du fait qu’il n’était pas averti de ce qu’elle avait été appelée en qualité de caution par l’établissement bancaire [