CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2025 — 20/00817
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
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N° Minute :25/00316
N° RG 20/00817 - N° Portalis DBYB-W-B7E-MWEP PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 6 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 12] [Adresse 4] [Adresse 2]
représentée par Me Stephane GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [I] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Olivier RICOME Stéphane CERDAN
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Février 2025
MIS EN DELIBERE : au 6 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 6 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 octobre 2018, M. [Y] [X] alors salarié mis à disposition par la S.A.S [16] [Localité 5] auprès de l'entreprise utilisatrice [14] en qualité de plombier sanitaire, a été victime d'un accident du travail reconnu comme tel par la [6] (ci-après la [8]), le certificat médical initial établi le jour des faits par le docteur [T] faisant état d’une « Fracture malléole interne Dte ».
Compte tenu des éléments figurant dans la déclaration d’accident du travail établie sans réserve par l'employeur le jour des faits, la [9] a, sans enquête préalable, pris en charge l’accident survenu.
Par courrier du 12 novembre 2018, cette décision a été notifiée à l’employeur.
Le 18 juin 2019, l’état de M. [Y] [X] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au taux de 0%.
La S.A.S [15] a saisi le 20 janvier 2020, la commission de recours amiable (ci-après la [11]) de la caisse, en contestation de l’imputabilité des arrêts de travail à l'accident de travail dont M. [Y] [X] a été victime.
Ladite commission n'ayant pas répondu dans le délai imparti de deux mois, la S.A.S [15] a, le 15 juillet 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour ce département en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Lors de l'audience du 18 février 2025 à laquelle cette affaire a été évoquée, la S.A.S [15], représentée par son avocat, a demandé au tribunal :
« A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la [8] a violé le contradictoire et retenir l’inopposabilité des arrêts prescrits à Monsieur [X] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER inopposable, à la Société [15], l'ensemble des arrêts de travail délivrés à Monsieur [X] qui ne sont pas en relation avec l'accident du travail du 30 octobre 2018 ;
Avant dire droit :
Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
Retracer l'évolution des lésions de Monsieur [X] et dire si l’ensemble des lésions de Monsieur [X] sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 30 octobre 2018, Dire si l’évolution des lésions de Monsieur [X] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,Déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 30 octobre 2018 dont a été victime Monsieur [X],Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Monsieur [X] suite à son accident de travail en date du 30 octobre 2018,Dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux.Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif. Ordonner au service médical de la Caisse Primaire de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [X] à l’expert qui sera désigné par vos soins.
A défaut de transmission des pièces par la Caisse Primaire, de bien vouloir tirer toute conséquence en déclarant inopposable à la société [17] les arrêts de travail de Monsieur [X] à compter du 30 octobre 2018.
En tout état de cause
REJETER la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à tout le moins réduire à de plus justes proportions ».
Au soutien de ses prétentions, l’employeur affirme en premier lieu que la [8] a violé le principe du contradictoire puisque la [7] ne lui a pas transmis les éléments du dossier médical de M. [X] ; elle conteste ensuite l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident du 30 octobre 2018, estimant qu'il existe une disproportion manifeste entre la longueur de l'indemnisation pendant plus de cinq mois (230 jours) et les lésions initialement constatées. Elle s'appuie sur le référentiel de dur