CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2025 — 21/00925
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
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N° Minute :25/00299
N° RG 21/00925 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NKEA PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 6 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y] né le 01 Juin 1968, domicilié : chez MME [N], [Adresse 14]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/014671 du 03/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) comparant en personne assisté de Me Marie THOMAS COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Mme [J] [V] (Salariée) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Olivier RICOME Stéphane CERDAN
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Février 2025
MIS EN DELIBERE : au 6 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 6 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 septembre 2021, M. [S] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour le département de l'Hérault en matière de contentieux de la sécurité sociale afin de contester la décision de la [3] (ci-après la [5]) lui refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 22 octobre 2019 et ainsi libellée : « état anxio-dépressif ».
Par jugement contradictoire et avant dire droit du 10 juillet 2023 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé, le tribunal a ordonné en application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, la saisine du [4] (ci-après le [8]) de la région PAYS DE [Localité 11] afin de dire s'il pouvait être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre le travail habituel de M. [S] [Y] et la maladie déclarée.
Par avis motivé du 22 février 2024, le [10] a écarté l'existence d'un tel lien entre la pathologie déclarée par M. [S] [Y] et son travail habituel tout en précisant ne pas avoir reçu l’avis du médecin du travail.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 juin 2024 lors de laquelle, M. [S] [Y] assisté par son avocat ainsi que la [5], ont demandé la désignation d’un troisième [8] tenant l’absence de l’avis du médecin du travail relevé par le [8] de la région PAYS DE LOIRE et par un nouveau jugement avant dire droit en date du 11 septembre 2024, le présent tribunal a déclaré irrégulier l’avis du [10] en l’absence de l’avis du médecin du travail et a ordonné la saisine du [8] de la région de PACA CORSE.
Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier en ce compris l'avis du médecin du travail, le [9], a, par avis du 13 décembre 2024, écarté le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [Y] et son travail habituel considérant que « les éléments de preuve (étaient) insuffisants pour pouvoir objectiver l'existence de contraintes psycho organisationnelles susceptibles d'avoir joué un rôle essentiel à la survenue de la pathologie déclarée ».
A l'audience du 18 février 2025 à laquelle cette affaire a été à nouveau évoquée, M. [S] [Y], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de dire et juger que « sa pathologie à savoir "état anxio-dépressif suivi par un psychiatre avec traitement médicamenteux" doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle (maladie professionnelle) » et que la [5] soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [6] a demandé quant à elle au tribunal d’homologuer l'avis émis par le [8] de la région PACA CORSE et de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé à M. [S] [Y], la prise en charge au titre de maladie professionnelle de l'affection présentée et déclarée le 22 octobre 2019 et de le débouter de tous ses chefs de demande, fins et conclusions.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale (CSS), dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes du 3ème alinéa de cet article, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative