CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2025 — 24/00096
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
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N°Minute: N° RG 24/00096 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OVVH PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 6 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6], dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 1]
représentée par Me GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Anaïs CAYLUS, avocate au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Mme [I] [D] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Olivier RICOME Stéphane CERDAN
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Février 2025
MIS EN DELIBERE : au 6 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 6 Mai 2025
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La S.A.S. [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 17 Janvier 2024 contre une décision de la [3] concernant la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 18 Novembre 2020 de Monsieur [K] [P].
Par courrier reçu au greffe le 29 Novembre 2024 Me Gabriel RIGAL conseil de la S.A.S. [6] déclare que sa cliente entend se désister de son recours sous la réserve expresse d’une éventuelle réintroduction d’instance ;
La [3] représentée par Mme [I] [D], salariée, munie d’un pouvoir spécial déclare ne pas s’opposer à la demande de désistement.
SUR CE
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que par courrier reçu au greffe le 29 Novembre 2024 Me Gabriel RIGAL, conseil de la S.A.S. [6], déclare renoncer à son recours ;
Attendu que la [3] a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.
Il convient de constater le désistement de la S.A.S. [6].
SUR LES DEPENS Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la S.A.S. [6] se désiste de son recours;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24/00096 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OVVH, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne la S.A.S. [6] aux dépens.
La greffière, Alexandra CADEILHAN La présidente, Agnès BOTELLA