CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2025 — 24/00099
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
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N° Minute :25/00157
N° RG 24/00099 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OVVQ PÔLE SOCIAL Contentieux médical Date : 6 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) comparant en personne assisté de Me Emilie BRUM, avocate au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Marie FRANCALANCI Bernard BOUDOURIC
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 1er Avril 2025
MIS EN DELIBERE : au 6 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 6 Mai 2025
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Z] [E], a régulièrement saisi le Tribunal pour contester le rejet d’attribution par la [5] ([6]) de l’HERAULT d’une pension d’invalidité à la date du 16 Juin 2023.
Monsieur [Z] [E], assisté par Maitre BRUM avocate, comparait et soutient son recours.
La [7] dispensée de comparution a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [N] expert assermenté.
Après exécution de cette mesure sur le champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Monsieur [Z] [E] et son conseil ont fait des observations.
SUR CE
Vu les articles L 341-1, L 341-3 et R. 341-2 du Code de la Sécurité Sociale,
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées (au moins des deux tiers), sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité.
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il résulte du rapport de l’expert consultant que Monsieur [Z] [E], autrefois chef d’équipe pendant 26 ans chez [9], licencié pour inaptitude en 2022, présentait à la date de sa demande :
Une boiterie,Des douleurs au genou droit. L’expert observe que la pathologie du genou droit résulte des séquelles d’un accident du travail (entorse du genou droit), pris en charge par la [6] avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8%. Le médecin consultant indique que Monsieur [Z] ne présentait à la date de sa demande aucune autre pathologie entrainant une perte de capacité de travail ou de gain supérieure aux 2/3.
Au vu du rapport de l’expert et des pièces versées aux débats, il convient de dire que Monsieur [Z] [E] ne présentait pas à la date de sa demande, une invalidité réduisant d’au moins les deux tiers sa capacité de travail ou de gain et ne pouvait donc prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité au titre du régime général des salariés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
Reçoit le recours de Monsieur [Z] [E],
Au fond,
Dit qu’à la date de sa demande rejetée, Monsieur [Z] [E] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain et demeurait capable d’exercer une activité professionnelle adaptée,
Confirme la décision contestée,
Dit que Monsieur [Z] [E] supportera les dépens.
La greffière, Le président, Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER