CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2025 — 23/01154
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
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N° Minute :25/00158
N° RG 23/01154 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OOLH PÔLE SOCIAL Contentieux médical Date : 6 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Nelly SMAIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Gaëlle CABARET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Marie FRANCALANCI Bernard BOUDOURIC
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 1er Avril 2025
MIS EN DELIBERE : au 6 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 6 Mai 2025
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 28 août 2023, Monsieur [F] [U] a régulièrement saisi le pôle social du Tribunal judiciaire pour contester le rejet par la [4] ([6]) de l’Hérault de sa demande de pension d’invalidité en date du 8 décembre 2022, confirmée par la [5] par une décision en date du 29 juin 2023.
Monsieur [F] [U], assisté par Maître Gaëlle CABARET substituant Me Nelly SMAIL, comparait et soutient son recours.
La [7], dispensée de comparaitre, écrit au tribunal de céans et sollicite la confirmation de la décision de la [5].
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [R], expert assermenté.
Après exécution de cette mesure sur le champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Monsieur [F] [U] et son conseil ont présenté leurs observations.
SUR CE
Vu les articles L. 341-1, L. 341-3 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale,
L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit: 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Il résulte du rapport de l’expert consultant que Monsieur [F] [U], travaillant auparavant dans le bâtiment, présentait, à la date de sa demande, les séquelles d’un accident de la voie publique ayant provoqué :
Une fracture du calcanéum Une fracture du poignetUne raideur tibio tarsienne. Le médecin consultant, après examen et au vu des documents communiqués, en déduit une réduction de moins des deux tiers de la capacité de travail ou de gain de Monsieur [F] [U].
Au vu des pièces versées aux débats et des déclarations de M. [F] [U], il convient de dire que celui-ci ne présentait pas une invalidité réduisant d’au moins les deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
Il y a donc lieu de confirmer la décision contestée.
En outre, bien que Monsieur [F] [U] ait été considéré comme inapte à un emploi dans le bâtiment par le rapport du Professeur [D] du 29 juillet 2022, il n’a pas été déclaré inapte à tout emploi et l’intéressé peut donc s’orienter vers une profession hors secteur du bâtiment sans que son affection l’en empêche.
En ce sens, il convient de rejeter la demande de Monsieur [F] [U] d’octroi d’une pension d’invalidité en ce qu’il ne remplit ni les conditions d’obtention de la catégorie 2, ni celles de la catégorie 1.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
Reçoit le recours formé par Monsieur [F] [U],
Au fond,
Dit qu’à la date de sa demande rejetée, Monsieur [F] [U] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain,
Confirme la décision contestée,
Dit que Monsieur [F] [U] supportera les dépens.
La greffière, Le président, Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER