CTX PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2025 — 23/01526

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 10]

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N° Minute :

N° RG 23/01526 - N° Portalis DBYB-W-B7H-ORCP PÔLE SOCIAL Contentieux médical Date : 8 Avril 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 1] [Adresse 9] [Adresse 4]

comparant en personne assisté de Me Fabien MARTELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

[8], dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Bernard BOUDOURIC Marie FRANCALANCI

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 4 Mars 2025

MIS EN DELIBERE : au 8 Avril 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 8 Avril 2025

RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [J] [K] a régulièrement saisi le Tribunal d’un recours contre une décision de la [6] en date du 27 septembre 2023 qui a fixé à 57% (commission médicale de recours amiable), tous éléments confondus, le taux d’incapacité permanente partielle résultant d’un accident du travail survenu le 19 février 2019.

Monsieur [J] [K] assisté par Maitre MARTELLI, comparait et soutient son recours pour obtenir un taux de 66,66 %.

La [5] dispensée de comparution a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [L], expert assermenté. Après exécution de cette mesure sur-le-champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites, sur lesquelles Monsieur [J] [K] et son conseil ont présenté leurs observations.

SUR CE

Vu les articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Au vu de tous les renseignements recueillis, « la Caisse primaire se prononce » sur l’existence d’une incapacité permanente et le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime.

En l’espèce il ressort du rapport de l’expert que le requérant présentait à la date de sa demande les séquelles d’un très grave accident du travail (chute d’une échelle d’une hauteur de six mètres) : «Polytraumatisme, multiples fractures, traumatisme crânien, limitation algofonctionnelle lombosacrée et hanche gauche, marche avec une béquille, difficulté à la station assise, dysfonction érectile, céphalées chroniques et troubles cognitifs, arrêt de la conduite, cécité gauche, suivi au centre anti douleur».

Monsieur [K] est soumis à un très lourd et complexe parcours de soins et du fait des séquelles de l’accident ne participe plus qu’à temps partiel réduit et par téléphone à la direction de la société dont il est président.

Selon le médecin expert près le Tribunal, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [J] [K] doit être fixé à 52% en référence au barème UNCASS.

Au regard du rapport de l’expert, des pièces versées aux débats, il convient de dire que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 19 février 2019 dont a été victime Monsieur [K] doit être fixé à 57%, taux retenu par la [7] après recours gracieux, tous éléments confondus, compte tenu du barème indicatif d’invalidité.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

En la forme,

Reçoit le recours de Monsieur [J] [K],

Fixe à 57% à la date de consolidation le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [K] résultant des séquelles de l’accident du travail du 19 février 2019,

Confirme la décision contestée de la commission médicale de recours amiable de la [7],

Dit que Monsieur [J] [K] supportera les dépens.

La greffière, Le président, Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER