Ctx protection sociale, 9 mai 2025 — 24/00256
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00256 - N°Portalis DB2G-W-B7I-IW5K
KT République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [U] [S] [B] demeurant 11b rue des Vignes - 68780 SENTHEIM, comparante
en qualité de représentant légal de l’enfant : Monsieur [P] [S] né le 05 septembre 2009 à ALTKIRCH (68), non comparant
assistée par Me Nathalie LECOQ, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace - BP 20351 - 68006 COLMAR
représentée par Mme [L] [Y], munie d’un pouvoir régulier, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Christian LUTTENAUER, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 14 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 mai 2023, Madame [U] [S] [B] a effectué une demande d’allocation d’éducation aux enfants handicapés (AEEH) de base et son complément ainsi qu’une demande de prestation compensatrice du handicap (PCH) auprès de la Maison des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CeA).
Madame [S] [B] est la mère de [P] [S], né le 05 février 2009 ; à la date de la demande, il était âgé de 14 ans, placé par décision judiciaire auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) avec une orientation à l’IME Saint JOSEPH de Colmar à temps plein depuis le 11 mai 2020.
Auparavant, l’enfant [P] [S] avait notamment bénéficié depuis 2015 d’une AEEH de base, d’un complément 2 et 3 d’AEEH, d’une PCH aide humaine, d’une PCH frais exceptionnels et d’une PCH surcoût de transport ainsi que d’une aide humaine individuelle aux enfants handicapés.
Par décision du 29 juin 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AEEH et de PCH en raison d’une non éligibilité aux critères. Le 17 novembre 2023, Madame [S] [B] a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 29 juin 2023. En séance du 19 février 2024, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé le refus d’attribution de la PCH ainsi que d’un complément à l’AEEH. Elle a néanmoins renouvelé l’AEEH du 1er août 2023 au 31 juillet 2026. Cette décision était notifiée par courrier du 22 février 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 mars 2024, Madame [S] [B] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CDAPH du 19 février 2024. En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [U] [S] [B], en sa qualité de représentante légale de l’enfant [P] [S], était comparante et assistée par son conseil. Cette dernière a repris oralement ses conclusions du 14 mars 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de : - Dire et juger la demande de Madame [S] [B], représentante légale de [P] [S], recevable, régulière et bien fondée ; En conséquence, - Dire et juger que [P] [S] remplit les conditions pour bénéficier d’un complément à l’AEEH, en particulier que son handicap engendre un surcoût de frais de transport et l’aide d’une tierce personne ; - Accorder à Madame [S] [B] une PCH – aide humaine ainsi qu’une PCH – transport ; - Annuler la décision de la MDPH du Haut-Rhin du 22 février 2024 ; - Débouter la MDPH du Haut-Rhin de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
En défense, la Maison des Personnes Handicapées de la CeA, régulièrement représentée par Madame [L] [Y], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris ses conclusions du 04 octobre 2024 dans lesquelles elle demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la CDAPH du 19 février 2024 qui confirme le refus d’attribution de la PCH de [P] [S] ; - Constater que Madame [U] [S] [B] n’expose aucun frais lié au handicap de son enfant du fait de son placement à l’ASE ; - Constater que [P] [S] n’est pas éligible aux compléments à l’AEEH ; - Dire que [P] [S] ne peut bénéficier de la PCH ; - Rejeter l’intégralité de la demande de Madame [U] [S] [B] ; - Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Madame [S] [B] ; - Rejeter le surplus éventuel des demandes.
Le Docteur [W] [E], médecin consultant commis conformém