Ctx protection sociale, 29 avril 2025 — 24/00082

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 24/00082 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IT3M

KT République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 29 AVRIL 2025

Dans la procédure introduite par :

Madame [X] [R] demeurant 1 ROUTE DE ZIMMERBACH - 68230 TURCKHEIM (HAUT-RHIN), non comparante

représentée par Me Christelle HARDOUIN, avocate au barreau de MULHOUSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-68224-2024-000614 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE) substituée par Me Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CAF DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 26 avenue Robert Schuman - 68084 MULHOUSE CEDEX

représenté par M. [G] [B], muni d’un pouvoir régulier, comparant

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière

Jugement contradictoire en dernier ressort

Après avoir à l’audience publique du 06 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [R] est allocataire auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin qui lui verse des prestations dont l’allocation de logement sociale (ALS) et le revenu de solidarité active (RSA).

Dans le cadre d’une procédure de contrôle diligenté par le Service Juste Droit du RSA de la collectivité européenne d’Alsace (CeA), une fiche de transmission a été transmise à la CAF le 1er juin 2023 de laquelle il ressort que Madame [R] se serait absentée du territoire national sur plusieurs périodes et que ces absences n’auraient pas été signalées à la CAF.

Sur la base du rapport dressé par la CeA, la CAF du Haut-Rhin a notifié à Madame [R] par courrier du 6 septembre 2023 : - Un indu de revenu de RSA pour la période de janvier 2022 à février 2022 et juin 2022 à septembre 2022 d’un montant de 2 700,01 euros (créance INK 004) ; - Un indu d’ALS pour la période de janvier 2022 à février 2022 et juin 2022 à septembre 2022 d’un montant de 1 026 euros (créance IN4 001).

Par formulaire complété le 19 septembre 2023, Madame [R] a fait part de ses observations à la CAF en indiquant notamment être en désaccord avec ce qui a été constaté.

Une notification de suspicion de fraude a été également transmise à la requérante et cette dernière a une nouvelle fois transmis des observations par courrier réceptionné à la CAF le 31 octobre 2023.

Toutefois, Madame [R] s’est vue notifier une pénalité financière de 225 euros par courrier recommandé du 1er décembre 2023, l’accusé de réception ayant été signé le 13 décembre 2023.

Par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 25 janvier 2024, Madame [R] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la pénalité financière appliquée.

En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 06 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

Madame [X] [R] n’a pas comparu à l’audience mais était régulièrement représentée par son conseil substitué qui a indiqué s’en remettre aux conclusions du 27 septembre 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de : - Dire et juger que le recours de Madame [R] concernant la pénalité administrative est recevable et bien fondé ; - En conséquence, rejeter les demandes reconventionnelles de la CAF en tant qu’irrecevables et mal fondées ; - Dire et juger que la pénalité de 225 euros prononcée par la CAF est irrecevable, mal fondée et injustifiée ; qu’elle doit être remboursée à Madame [R] ; - En conséquence, condamner la CAF à rembourser la pénalité de 225 euros à Madame [R], le tout avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; - Pour le surplus, condamner la CAF aux entiers frais et dépens de la procédure en application de l’article 696 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire.

En défense, la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [G] [B], muni d’un pouvoir régulier et comparant, s’en est remis à ses écritures du 07 mai 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de : - Se déclarer incompétent concernant le litige portant sur l’indu de RSA et d’ALS ; - Dire le recours de Madame [R] concernant la pénalité administrative recevable sur la forme ; - Rejeter le recours introduit par Madame [R] en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ; - Dire bien fondée et justifiée la pénalité prononcée par la CAF du Haut-Rhin à l’encontre de Mad