Ctx protection sociale, 29 avril 2025 — 24/00254
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 24/00254 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IW4O
KT République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 29 AVRIL 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [O] [R] divorcée [M] demeurant 10 rue d’Elbach - 68210 RETZWILLER, non comparante
représentée par Me Olivier PETER, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Mohamed MENDI, avocat au barreau de Mulhouse, comparant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
URSSAF DE FRANCHE COMTE dont le siège social est sis TSA 90001 - 25010 BESANCON CEDEX
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs Assesseur : Jean-Pierre BARTH, Représentant des salariés Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 06 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [R] divorcée [M] a réceptionné deux mises en demeure du 22 février 2022 concernant des créances de cotisations et contributions sociales pour les mois de mars 2019, avril 2019, mai 2019 et août 2019.
Par courrier du 10 mars 2022, Madame [R] divorcée [M] a informé l’URSSAF de Franche-Comté qu’elle avait été admise au bénéfice d’une procédure de surendettement des particuliers depuis le 8 juin 2020 et que ses dettes avaient fait l’objet d’un effacement depuis le 24 août 2020.
En retour, l’URSSAF a répondu à Madame [R] divorcée [M] qu’elle n’avait pas été informée de cette procédure, ni de la prise en compte de ses débits dans un plan de surendettement, demandant des justificatifs à sa cotisante.
Madame [R] divorcée [M] a fait parvenir à l’URSSAF deux tableaux de créances actualisées, lesquels ne mentionnaient pas les cotisations dues à l’URSSAF de Franche-Comté.
Le 11 août 2022, la caisse a informé Madame [R] divorcée [M] que dans la mesure où les dettes de cotisations n’avaient pas été intégrées au plan de surendettement, elles restaient, selon elle, dues.
Le 12 octobre 2022, une relance amiable a été transmise afin que la dette soit réglée et le 21 novembre 2022, l’URSSAF a transmis une troisième mise en demeure pour les mois de décembre 2018, janvier 2019, février 2019, juin 2019 et juillet 2019, puis un dernier avis avant poursuite le 16 janvier 2023. Enfin, le 28 février 2023, l’URSSAF a émis une contrainte à l’encontre de Madame [R] divorcée [M] pour la somme de 1 580,75 euros et celle-ci a été signifiée le 1er mars 2023 ; une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la demanderesse a également été effectuée.
Par courrier du 30 janvier 2024, réceptionné le 12 mars 2024, Madame [R] divorcée [M] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF de Franche-Comté en sollicitant le remboursement des sommes perçues au titre des cotisations qui auraient été effacées suite à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du 20 août 2020. En l’absence de réponse de la CRA, Madame [R] divorcée [M] a ensuite saisi le tribunal par requête déposée à l’accueil de la juridiction le 19 mars 2024.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue. En demande, Madame [O] [R] divorcée [M] n’a pas comparu mais était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre aux conclusions du 28 février 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de : - Dire et juger que la demande est régulière et recevable ; - Condamner l’URSSAF de Franche-Comté à verser à Madame [R] divorcée [M] la somme de 2 750,76 euros en remboursement des montants indûment perçus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023 ; - Condamner l’URSSAF de Franche-Comté à verser à Madame [R] divorcée [M] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner l’URSSAF de Franche-Comté à verser à Madame [R] divorcée [M] une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ; - Débouter l’URSSAF de Franche-Comté de toutes conclusions contraires ; - Rappeler que la décision est exécutoire par provision.
De son côté, l’URSSAF FRANCHE COMTE était régulièrement représentée à l’audience par son conseil, lequel a indiqué oralement s’en remettre aux conclusions du 1er octobre 2024, dans lesquelles il est demandé au tribunal de