JCP- crédit conso, 21 mai 2025 — 24/01979
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 24/01979 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GWUY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [L] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [G] [B] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d'ORLEANS
A l'audience du 04 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2019, Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] ont contracté auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE, un crédit amortissable n° 43412865229002 d'un montant de 68.000,00 euros, remboursable en 120 mensualités de 691,89 euros sans assurances, au taux débiteur annuel fixe de 3,90 %.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE a fait assigner Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de:
- déclarer la CAISSE d'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE recevable et bien fondée en son action, y faisant droit: - condamner solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] à lui payer la somme de 59.251,83 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 3,90% sur la somme de 47.065,19 euros et, à compter du 27 septembre 2023, date de la mise en demeure, des intérêts au taux légal sur la somme de 12.186,64 euros, jusqu’au paiement complet, - condamner Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] à payer à la CAISSE d'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouter Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] de toutes conclusions plus amples ou contraires, - maintenir l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 4 mars 2025.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE représentée par son conseil, a réitéré à titre principal ses demandes contenues dans son acte introductif d’instance et en outre a sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :
Outre sa demande principale en condamnation au paiement contenue dans son acte introductif d’instance, *Subsidiairement, au cas où la déchéance du terme serait invalidée, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt en raison de l’inexécution grave de l’obligation de remboursement des défendeurs avec effet à la date où ils ont cessé tous paiement soit le 15 août 2023, - condamner solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] à lui payer la somme de 59.251,83 euros, assortie à compter du 15 septembre 2023 des intérêts au taux annuel conventionnel de 3,90% sur la somme de 47.065,19 euros, et à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2023, des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 12.186,64 euros, et ce jusqu’au paiement complet, *Plus subsidiairement, au cas de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels prononcée, - condamner solidairement Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] à lui payer la somme de 59.251,83 euros, avec conformément à l’article 1344-1 du code civil (devenue 1231-6) les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 27 septembre 2023 jusqu’au jour du complet et parfait paiement. Le surplus des demandes au titre de l’article 700 et des dépens, sont contenues dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [P] [L] et Madame [G] [B] représentés par leur conseil, ont sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :
-les dire recevables et bien fondés en leurs demandes, -débouter la caisse demanderesse de toutes ses demandes, fins et prétentions, -prononcer la déchéance du droit aux intérêts faute de consultation du FICP avant l’octroi du prêt en cause, -dire et juger que les intérêts indûment versés seront imputés sur le capital restant dû, -enjoindre à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE de produire un décompte conforme, -juger abusive la clause de déchéance du terme et la déclarer non écrite, -limiter l’indemnité de