Juge Libertés Détention, 20 mai 2025 — 25/00365
Texte intégral
Cour d'Appel d'[Localité 5]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 20 Mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00365 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFCO Minute n° 25/00240
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1] non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [T] [D] né le 07 Janvier 2003 à [Localité 4] (AFRIQUE DU SUD), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS : Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19/05/2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Monsieur [D] [T] est hospitalisé à l'Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 9 mai 2025 sur demande d'un tiers, en l'espèce son frère, le patient ayant été amené à l'établissement par les pompiers, en ce qu'il squattait un logement et présentait un délire mégalomaniaque et mystique. Le certificat médical à 24 heures indique que Monsieur [D] [T] est opposant aux soins et adopte une posture menaçante. Il présente une altération du discernement dans le cadre ses idées délirantes et peut être agressif envers autrui.
Le certificat médical à 72 heures ne note pas d'évolution par rapport au certificat précédent.
Par requête du 15 mai 2025, l'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 15 mai 2025, il est relevé que Monsieur [D] [T] présente un comportement calme mais que les idées délirantes mégalomaniaques et de persécution sont toujours présentes. Il dénie ses troubles et refuse les soins.
L'état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, Monsieur [D] [T] fait valoir qu’il est en bonne santé, qu’il n’a pas besoin de soins et qu’il vit mal le fait d’être enfermé. Son avocate indique que la procédure est régulière et s’en rapporte.
Il ressort de l'audience et des éléments communiqués que Monsieur [D] [T] n’a aucune conscience de ses troubles et reste dans le refus des soins. Une levée de l’hospitalisation ce jour apparaît dans ces conditions prématurée et ce même si à l’audience il a adopté un comportement très calme. La poursuite de la mesure est nécessaire en vue de favoriser la poursuite de la prise en charge dans l'intérêt du patient, les médecins jugeant nécessaires les soins ordonnés. Ainsi, il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n'est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [T] [D].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 5] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 5] le 20 Mai 2025
Le greffier Le Juge
Lucie FOUET Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,