Juge Libertés Détention, 20 mai 2025 — 25/00364
Texte intégral
Cour d'Appel d'[Localité 3]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 20 Mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00364 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFCJ Minute n° 25/00239
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET, [Adresse 2], non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [E] [G] né le 06 Juin 1983 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19/05/2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Monsieur [G] [E] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 25 février 2023 sur demande du représentant de l’Etat. Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de réadmission le 9 mai 2025, et a réintégré concrètement l’établissement le 10 mai 2025. Il résulte de la procédure que le 8 mai 2025 il s’est présenté à l’établissement, accompagné par son frère, suite à des troubles du comportement à type d’agitation avec des menaces hétéro-agressives dans un contexte de rupture thérapeutique et de consommation de toxiques.
Par requête du 15 mai 2025, Madame la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 14 mai 2025, il est relevé une amélioration de son état depuis son admission avec une bonne adaptation comportementale dans l’unité et une rémission partielle des symptômes initiaux. Il est cependant précisé que le patient ne voit pas l’intérêt des soins.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, Monsieur [G] [E] fait valoir qu’il souhaite sortir pour se rendre chez sa mère, qu’il prendra son traitement et consultera son psychiatre au CMP. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait mis fin à son traitement médical il a évoqué des difficultées financières.
L’avocat indique que la procédure lui apparaît régulière.
Il ressort des derniers certificats médicaux que Monsieur [G] ne voit pas l’intérêt de prendre son traitement et qu’il fait des demandes de soins inadaptés. La poursuite de la mesure vise notamment, selon les certificats médicaux, à réaliser avec le patient un travail psycho-éducationnel sur sa conscience des troubles afin de garantir son suivi des soins, notamment dans un cadre ambulatoire, et leur acceptation une fois que la mesure sera levée et ainsi d’éviter une nouvelle réintégration. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [E] [G].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3] le 20 Mai 2025
Le greffier
Le Juge
Lucie FOUET
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé. Le greffier,