Juge Libertés Détention, 20 mai 2025 — 25/00367
Texte intégral
Cour d'Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 20 Mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00367 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFCV Minute n° 25/00242
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET, [Adresse 1], non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [F] [X] né le 06 Octobre 1995 à [Localité 2], détenu : Maison centrale de [Localité 5]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19 mai 2025.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Monsieur [X] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 13 mai 2025 à l’UHSA, suite à deux arrêtés préfectoraux de l’[Localité 3] et du Loiret en date du 12 mai 2025, dans un contexte d’état maniaque délirant et d’insomnies totales et de troubles majeurs du comportement en détention.
Le certificat médical à 24 heures indique que le patient présente une discordance affective avec rires immotivés et des hallucinations auditives mais aussi visuelles, pensant que les surveillants ont pris le visage de ses proches. Il présente une altération ne lui permettant pas réellement de consentir durablement aux soins, pensant de tout façon ne pas être malade.
Le certificat médical à 72 heures indique que le patient que les voix qu’il entend ne se soigneront pas avec des médicaments mais par un retour en détention pour travailler.
Par requête, la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge, il est relevé qu’il met fin rapidement à l’entretien médical et qu’il est très réticent à prendre un traitement.
L’état de santé du patient était considéré comme incompatible avec son audition par le juge selon un certificat médical de ce jour.
La procédure est régulière.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que la poursuite de la mesure reste nécessaire, étant précisé alors qu’il était déclaré apte hier pour son audition il est produit ce jour par l’établissement un certificat d’inaptitude démontrant ainsi l’aggravation de l’état de santé du patient.
Sa surveillance clinique à temps complet reste nécessaire, avec contrainte dès lors qu’il n’est pas réellement en mesure de consentir aux soins, et sur la durée, notamment en raison des voix qu’il entend et qui selon lui ne sont pas en lien avec une maladie. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [F] [X].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4] le 20 Mai 2025
Le greffier
Le Juge
Lucie FOUET
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé. Le greffier,