JCP- crédit conso, 21 mai 2025 — 25/00751
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 25/00751 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HA2V
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d'ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [C], demeurant Chez Monsieur [V] [L] - [Adresse 2] non comparant, ni représenté
A l'audience du 04 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 17 décembre 2022, la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à Monsieur [U] [C] un crédit personnel n°82419009673 de 15.000 euros au taux débiteur fixe annuel de 4,650% remboursable en 60 mensualités de 283,47 euros hors assurance.
La SA CREDIT LYONNAIS (LCL) a prononcé la déchéance du terme adressé à Monsieur [U] [C] suivant courrier en date du 27 mai 2024, après l’avoir mis en demeure de régler ses échéances impayées suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2024.
Se prévalant d’impayés, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) a fait assigner Monsieur [U] [C], devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
- dire et juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées, - condamner Monsieur [U] [C] à lui payer la somme de 15.542,92 euros, principal au titre du prêt n°82419009673 conclu le 17 décembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 4,650% l’an à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, - à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA CREDIT LYONNAIS (LCL), constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [U] [C] à ses obligations contractuelles de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil, - le condamner alors à payer à la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 15.542,92 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, - en tout état de cause, le condamner à payer à la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À l'audience du 4 mars 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [U] [C], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le courrier recommandé d’envoi de cette signification a été produit.
La décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA CREDIT LYONNAIS (LCL), introduite le 22 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 août 2023, est recevable.
Sur le montant de la créance :
L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
En outre, les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en ca