JCP- crédit conso, 21 mai 2025 — 24/06320

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- crédit conso

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]

JUGEMENT DU 21 MAI 2025

Minute n° :

N° RG 24/06320 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7M3

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des cotnentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDEUR :

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droit de la S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Caroline BOSCHER, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [J] [Z], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

A l'audience du 04 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2023, Monsieur [V] [J] [Z] a contracté auprès de SANTANDER CONSUMER BANQUE SA un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule sans permis QM de marque MICROCAR modèle DUE 6 MUST numéro de série VJR84BRPA05025809 de couleur rouge Toledo immatriculé GM 668 PR, d'un montant de 13.500 euros, remboursable en 72 mensualités de 222,95 euros hors assurance au taux débiteur fixe annuel de 5,88%.

Monsieur [V] [J] [Z] a signé avec le vendeur le 9 mars 2023 la demande de versement des fonds au profit de ce dernier visant la livraison du véhicule le 9 mars 2023.

Se prévalant d’échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024 par suite de la mise en demeure préalable en date du 6 décembre 2023 envoyée sous la même forme recommandée à Monsieur [V] [J] [Z].

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la SANTANDER CONSUMER BANQUE SA a fait assigner par procès-verbal remis à tiers présent à domicile Monsieur [V] [J] [Z] devant le juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de:

- déclarer la banque recevable et bien fondée en son action et y faisant droit, - condamner Monsieur [V] [J] [Z] à lui payer la somme de 11.876,31 euros selon décompte du 8 juillet 2024 outre les intérêts au taux conventionnel depuis la date de ce décompte jusqu’à complet paiement ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - condamner Monsieur [V] [J] [Z] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2025.

SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance en précisant que les premiers impayés sont survenus au mois de mai 2023. Il a ajouté que le prix de cession du véhicule n’a pas été déduit du montant sollicité.

Comparant, Monsieur [V] [J] [Z] a reconnu la dette. Il a expliqué que s’il a bien signé le contrat de crédit, ce qu’il a considéré comme une erreur, il ne l’a pas lu, ce contrat ayant été établi par son fils. Il a ajouté ne pas avoir signé d’attestation de livraison et ne pas avoir reçu la livraison du véhicule. Il a poursuivi en précisant que son fils n’a pas assuré le véhicule. Il a fait état de la restitution du véhicule auprès du concessionnaire, lequel a cédé le véhicule. Il a en outre déclaré avoir transféré le prix de vente du véhicule remis par le concessionnaire à son fils sans avoir eu le choix et sans savoir comment ce dernier a utilisé cet argent. S’agissant de sa situation, le défendeur a excipé d’un emploi de magasinier rémunéré 1450 euros et du statut d’invalidité de son épouse. Il a fait par ailleurs état d’autres dettes de charges courantes, de frais bancaire et de crédits et de son impossibilité à continuer à honorer les échéances du crédit litigieux. Il a proposé l’octroi de délais de paiement à concurrence de 250 euros par mois que la demanderesse n’a pas approuvé expressément.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qu