JCP- crédit conso, 21 mai 2025 — 25/00822
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
Minute n° :
N° RG 25/00822 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HA7H
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des cotnentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
[Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HÉLAIN, avocats au barreau d'ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
A l'audience du 04 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre sous seing privé en date du 1er février 2024, Monsieur [O] [C] a contracté auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, un prêt personnel n°73161189714 d'un montant de 20.000 euros remboursable en 72 mensualités de 336,86 euros hors assurances, et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,220% et un TAEG de 6,770%.
Se prévalant du non-paiement d’échéances, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [O] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de voir :
- dire ses demandes recevables ; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 22.511,54 en principal au titre du prêt susvisé, outre les intérêts au taux contractuel de 6,22% à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, - à titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt au visa des articles 1124 à 1229 du code civil ; - le condamner alors au paiement de la somme de 22.511,54 euros au taux légal à compter de la décision, En tout état de cause : - le condamner en outre aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Lors de l’audience du 4 mars 2025, la demanderesse, représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [C], régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 16 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 avril 2024, est recevable.
Sur la déchéance du terme :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat signé entre les parties prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de l’offre de crédit en capital intérêts et accessoires après mise en demeure de régulariser. En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE produit une copie de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressé à l’emprunteur le 30 août 2024 suivie d’une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 24 septembre 2024 prononçant la déchéance du terme et de régler le solde de l’emprunt. Cependant, la preuve d’envoi et de présentation de la mise en demeure préala