JCP- crédit conso, 21 mai 2025 — 24/06328

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- crédit conso

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 3]

JUGEMENT DU 21 MAI 2025

Minute n° :

N° RG 24/06328 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G7ND

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d'ESSONNE substituée par Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [C], [I], [K] [M], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

A l'audience du 04 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 5 février 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [M] un crédit personnel référencé 857/61456422 d’un montant de 15.518,23 euros au titre d’un regroupement de crédits, remboursable en 60 échéances mensuelles de 288,67 euros hors assurance au taux débiteur fixe annuel de 4,41%.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues du prêt, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [C] [M], par lettre recommandée en date du 10 janvier 2023, une mise en demeure de régler la somme de 745,12 euros sous 15 jours sous peine de se prévaloir de l’exigibilité anticipée de l’entier solde dû.

Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 17 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- recevoir la SA BNP PARIBAS en ses demandes et les déclarer bien fondées, - déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel, à titre subsidiaire, - ordonner la résiliation judiciaire du prêt personnel consenti par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [C] [M] en raison de son manquement à son obligation de remboursement, par conséquent, - condamner Monsieur [C] [M] à verser à la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de prêt personnel les sommes suivantes : - 13.374,57 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,41 % l’an, à compter du 3 décembre 2024, date de la dernière actualisation de la créance et ce jusqu’à parfait paiement, - 1.014,39 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement, en tout état de cause, - condamner Monsieur [C] [M] au paiement de la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance, - rappeler l’exécution provisoire prévue à l’article 514 du code de procédure civile.

À l'audience du 4 mars 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Monsieur [C] [M] régulièrement cité par procès-verbal remis à étude ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.

La décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de la demande :

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la SA BNP PARIBAS, introduite le 17 décembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 février 2023, est par conséquent recevable.

Sur la vérification de la solvabilité :

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies pa