JCP- crédit conso, 21 mai 2025 — 25/00580

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- crédit conso

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 6]

JUGEMENT DU 21 MAI 2025

Minute n° :

N° RG 25/00580 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAOQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE,

DEMANDEUR :

[Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [X], [C] [N], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

A l'audience du 04 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2022, Monsieur [X] [C] [N] a contracté auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, un crédit amortissable n°42487665769001 d'un montant de 18.900,00 euros remboursable en 63 mensualités de 341,16 euros sans assurances, au taux débiteur annuel fixe de 4,78 % et un TAEG de 5,32%.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, la [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [X] [C] [N] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de :

Vu la déchéance du terme mettant fin au contrat de crédit souscrit par Monsieur [X] [C] [N] ; - juger la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE-CENTRE recevable et bien fondée en son action, y faisant droit : - condamner Monsieur [X] [N] à lui payer la somme de 20.890,87 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 4,78% sur le capital restant dû de 18.677,75 euros à compter du 28 juillet 2023, et jusqu’au paiement complet, * Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire dudit prêt pour inexécution grave de l’obligation de remboursement de l’emprunteur avec effet à la date à laquelle il a cessé tous paiements soit le 28 juillet 2023, et condamner alors Monsieur [N] au paiement de la somme de 20.890,87 euros, assortie des intérêts au taux annuel conventionnel de 4,78% sur le capital restant dû de 18.677,75 euros à compter du 28 juillet 2023, et jusqu’au paiement complet, - condamner Monsieur [X] [N] à payer à la [Adresse 4] lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - débouter Monsieur [X] [N] de toutes conclusions plus amples ou contraires, maintenir l’exécution provisoire de droit.

A l’audience du 4 mars 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE, représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Cité par acte de commissaire de justice délivré par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), Monsieur [X] [C] [N] n'a pas comparu à l'audience et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la forclusion :

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 28 janvier 2023, soit moins de 2 ans avant l’introduction de la demande du 16 janvier 2025 de sorte que celle-ci est recevable.

Sur la déchéance du terme :

L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Le contrat signé entre les parties prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes prêtées après mise en demeure de régulariser. En l’espèce, la [Adresse 5] produit une copie de la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme adressé à l’emprunteur le 1er août 2023 suivie d’une nouvelle mise en