REFERES-PRESIDENCE TGI, 21 mai 2025 — 25/00104
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00104 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GUSD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à : - Expertises (x3) - Me DUBUC LARIBI - Me DUFLOS - Me FOUCHERAULT
Copie exécutoire à : - -
Monsieur [U] [E] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Medhi DUBUC LARIBI, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.R.L. GARAGE A2R, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non constituée
S.A.S.U Ets DUGAST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non constituée
S.A.R.L. GARAGE [T] [D] exerçant sous l’enseigne “GARAGE BLAY [D]”, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Maître NICAISE
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER lors des débats : Marie PALEZIS GREFFIER lors du délibéré: Sandrine ROY
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 16 Avril 2025. FAITS ET PROCEDURE:
Le 28 octobre 2021, Monsieur [E] [U] a acquis de Monsieur [J] [Z] un véhicule de marque Audi modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 10].
Le 13 septembre 2022, Monsieur [E] [U] a confié son véhicule à la SARL GARAGE A2R. Une facture a été émise d'un montant de 519.38 euros pour les réparations effectuées.
Le 7 mars 2023, une réunion d'expertise amiable et contradictoire a relevé des désordres sur le véhicule de Monsieur [E] [U].
Le 24 mai 2023, la SASU ETS DUGAST a établi un devis comprenant des réparations pour un montant de 2 612.02 euros.
Le 7 juillet 2023, la SASU ETS DUGAST a établi un devis préconisant le remplacement des arbres à cames pour un montant de 3 323.74 euros.
Le 29 septembre 2023, la SARL GARAGE [T] [D] a établi un devis de réparation des désordres pour un montant de 2 197.93 euros.
Une réunion d'expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 27 mars 2024. Des désordres ont pu être constatés.
Par actes de commissaires de justice des 21 et 26 mars 2025, Monsieur [E] [U] a assigné Monsieur [J] [Z], la SARL GARAGE [T] [D], la SARL GARAGE A2R et la SASU ETS DUGAST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, Monsieur [E] [U] soutient avoir un intérêt légitime à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, selon mission fixée au dispositif. Il fait valoir la présence de désordres sur son véhicule dont la cause n'est pas entièrement connue des parties.
Au titre de l'article 700 du code de de procédure civile, Monsieur [E] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [J] [Z], de la SARL GARAGE A2R, de la SARL [T] CANNE et de la SASU ETS DUGAST à lui verser la somme de 3 000 euros.
La SARL [T] [D] par conclusions signifiées le 14 avril 2025 sollicite d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et de débouter Monsieur [E] de ses autres demandes. Elle fait valoir que la mesure d'expertise judiciaire est ordonnée au seul bénéfice de la partie qui la sollicite, et que le défendeur à une telle procédure ne peut être qualifié de de partie perdante au sens de l'article 686 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 9 avril 2025 Monsieur [J] [Z] sollicite de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'instruction et de compléter la mission selon précisions de son dispositif outre la condamnation de Monsieur [E] [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 CPC, celui-ci devant être débouté de sa demande sur ce fondement. Il fait valoir qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il a dû engager pour les besoins de sa défense.
La SARL GARAGE A2R et la SASU ETS DUGAST n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL GARAGE A2R et la SASU ETS DUGAST n'ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignés respectivement selon acte du 26 mars 2025 délivré à personne habilitée et du 21 mars 2025 à personne se disant habilitée. La décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,
" S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
Monsieur [E] [U] rapporte la preuve, par la production de rapports d'expertise amiable et contradictoire, de l'existence de désordres affectant son véhicule cédé par Monsieur [J] et sur lequel les différents défendeurs sont intervenus. Les parties sont en désaccord sur les causes et la portée de ces désordres. Dès lors, il ex