REFERES-PRESIDENCE TGI, 21 mai 2025 — 25/00111

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — REFERES-PRESIDENCE TGI

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00111 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GU3K

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 21 Mai 2025

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à : - Me SIMON-WINTREBERT - Me BERNARDEAU - service des expertises (X2) -

Copie exécutoire à : - Me SIMON-WINTREBERT -

S.A.R.L. PIGEOT ARM dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDERESSE :

S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS,

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats, Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 23 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025 remis à personne habilitée, la SARL PIGEOT ARM a fait assigner MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement d'obtenir que soient déclarées communes et opposables à l'égard de MAAF ASSURANCES les opérations d'expertise précédemment ouvertes par ordonnance de ce même juge du 26 mars 2025 (RG n°25/45 et minute n°25/102).

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 avril 2025.

En demande, la SARL PIGEOT ARM, représentée par son conseil, lequel se réfère à son assignation, demande au juge des référés de, notamment : Déclarer l'ordonnance du 26 mars 2025 (RG n°25/45 et minute n°25/102) et les opérations d'expertise ordonnées par celle-ci, communes et opposables à MAAF ASSURANCES ;Statuer sur les dépens ; Au soutien de la demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise, SARL PIGEOT ARM expose qu'elle a intérêt à ce que son assureur de responsabilité décennale participe aux opérations d'expertise ouvertes à la demande des consorts [C].

En défense, MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, lequel se réfère à l'audience à ses conclusions complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de, notamment : Juger que MAAF ASSURANCES ne s'oppose pas à la déclaration d'ordonnance commune à son égard, sauf protestations et réserves ;Rejeter toute autre demande ;Dire qu'elle se désiste de sa demande en communication de l'attestation de responsabilité civile décennale applicable à la date de la réclamation ainsi que les conditions générales et particulières de ce contrat ;Condamner M. [R] et Mme [X] aux dépens. Au soutien de sa position, MAAF ASSURANCES indique qu'elle s'en remet à justice sur la demande mais qu'elle n'est pas assureur à la date de la réclamation.

Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de déclaration d'ordonnance commune et opposable.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En application de ce texte, en présence d'un motif légitime laissé à l'appréciation souveraine du juge, et sauf à ce que la déclaration d'ordonnance commune apparaisse manifestement inutile ou que l'action éventuelle à l'égard du défendeur soit d'ores et déjà manifestement irrecevable ou vouée à l'échec, le juge peut déclarer commune à des tiers une mesure d'instruction précédemment ordonnée en référé, sans pour autant devoir respecter les prévisions de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile dès lors qu'il n'y a pas d'extension matérielle de la mission de l'expert au sens de ce dernier texte, et en laissant inappliquées les dispositions de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile qui sont étrangères à cette demande.

En l'espèce, il résulte des éléments aux débats qu'une expertise judiciaire a été ouverte concernant des travaux exécutés par la SARL PIGEOT ARM alors qu'elle était assurée par MAAF ASSURANCES, de sorte qu'il y a lieu de provoquer la participation de MAAF ASSURANCES aux opérations d'expertise aux côtés de son assurée d'alors.

Il sera fait droit à la demande.

Sur la communication de pièces.

Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il est constaté que MAAF ASSURANCES se désiste à l'audience de sa demande visant à voir ordonner à la SARL PIGEOT ARM de communiquer certaines pièces.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

Sur les dépens.

Conformément à l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Il résulte du sens de la présente décision que les dépens sont à faire supporter par la SARL PIGEOT ARM, ayant intérêt à la demande de déclaration d’ordonnance commune, sans qu'il puisse êt