REFERES-PRESIDENCE TGI, 21 mai 2025 — 25/00084
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00084 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GT6A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 21 Mai 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à : - Me RAMEAUX - Me DE CAMBOURG - service des expertises (X3) -
Copie exécutoire à : - Me RAMEAUX -
Madame [W] [N] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire RAMEAUX, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSES :
MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Anne DE CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 23 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice des 06 et 07 mars 2025, Mme [W] [N] a fait assigner MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement d'obtenir que soit ordonnée une expertise avant tout procès en matière de réparation du préjudice corporel, à la suite d'un accident de la circulation du 02 mars 2024.
L'affaire, appelée initialement à l'audience du 02 avril 2025, a été renvoyée, à la demande des parties ou de l'une d'entre elles au moins, aux 16 et 23 avril 2025, et a été retenue à cette dernière date.
A l'audience, en demande, Mme [W] [N], représentée par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions, demande au juge des référés de, notamment : Ordonner une expertise, désigner un expert et lui confier une mission telle que détaillée dans les écritures ;Laisser à Mme [W] [N] l'avance des frais d'expertise ;Condamner MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES à lui payer la somme de 9.886,49 euros de provision en deniers ou quittances soit :Préjudice matériel : 6.658,69 euros ;Déficit fonctionnel temporaire total : 1.207,80 euros ;Souffrances endurées : 2.000 euros ;Condamner MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem ;Condamner MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Rejeter toute demande adverse contraire ;Déclarer la décision commune à la CPAM de la Vienne. Au soutien de la demande d'expertise, Mme [W] [N] expose qu'elle n'a pas commis de faute exclusive de son droit à indemnisation, qu'au contraire ce droit à indemnisation de son préjudice corporel ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ce qui justifie les demandes de provision.
En défense, MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES, représentée par son conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions, demande au juge des référés de, notamment : A titre principal, Rejeter la demande d'expertise médicale ;Rejeter les demandes de provision sur indemnisation et ad litem ;A titre subsidiaire, Statuer ce que de droit sur la demande d'expertise ;Juger que l'expertise se fera aux frais avancés de Mme [W] [N] ;Rejeter les demandes de provision sur indemnisation et ad litem ;En tout état de cause, Rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles ;Dire que chaque partie conserve ses frais et dépens. Au soutien de la position en défense, MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES expose que Mme [W] [N] a manifestement commis une faute inexcusable, exclusive de son droit à réparation de ses préjudices résultant de l'accident corporel du 02 mars 2024, de sorte que la demande d'expertise avant tout procès au fond doit être rejetée en ce qu'elle est présentée au soutien d'une action au fond d'ores et déjà vouée à l'échec, et que les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses.
En défense, la CPAM de la Vienne n'a pas comparu.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'article 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 dispose que : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. »
En l'espèce, Mme [W] [N] a été victime d'un accident de la circulation le 02 mars 2024 impliquant le véhicule conduit par Mme [J] [Z], véhicule assuré auprès de MUTUELLE DE [Localité 9] ASSURANCES.
Les parties s'opposent sur