REFERES-PRESIDENCE TGI, 21 mai 2025 — 25/00094
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00094 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GUTD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 21 Mai 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à : - Me Lola BERNARDEAU, - Me Frédérique PASCOT - service des expertises (X3) -
Copie exécutoire à : - Me Lola BERNARDEAU -
Madame [L] [E] épouse [A] [B] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [R] demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Madame [H] [K] épouse [R] demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 23 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 20 mars 2025, Mme [L] [Y] [S] épouse [A] [B] a fait assigner M. [W] [R] et Mme [H] [K] épouse [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement d'obtenir que soit ordonnée une expertise avant tout procès en matière de désordres ou vices affectant un bien immobilier acquis par la demanderesse auprès des défendeurs le 17 mars 2023.
L'affaire, appelée initialement à l'audience du 09 avril 2025, a été renvoyée, à la demande des parties ou de l'une d'entre elles au moins, au 23 avril 2025, et a été retenue à cette dernière date.
A l'audience, en demande, Mme [L] [E] épouse [A] [B], représenté par son conseil, lequel se réfère à ses écritures, demande au juge des référés de, notamment : Ordonner une expertise, désigner un expert et lui confier une mission telle que détaillée dans les écritures ;Rejeter toute demande adverse ;Réserver les dépens. Au soutien de la demande d'expertise, Mme [L] [E] épouse [A] [B] expose que le bien immobilier qu'elle a acquis présente des vices ou désordres, susceptibles d'engager la responsabilité des époux [R] à la fois comme vendeurs et constructeurs s'agissant de travaux de moins de 10 ans.
En défense, M. [W] [R] et Mme [H] [K] épouse [R], représentés par son conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions, demandent au juge des référés de, notamment : A titre principal, Rejeter la demande d'expertise ;A titre subsidiaire, Relever les protestations et réserves des époux [R] ;Compléter la mission de l'expert : déterminer si les désordres étaient visibles au moment de la vente ;Condamner la demanderesse à l'avance des frais d'expertise ;Réserver les dépens. Au soutien de la position en défense, M. [W] [R] et Mme [H] [K] épouse [R] indique que la demanderesse a pu visiter le bien à deux reprises et a même pu y habiter par tolérance deux semaines avant la signature de l'acte, de sorte qu'elle ne peut prétendre que les désordres, à savoir notamment le ventre du mur gauche de la grange ou l'état du souterrain ne lui auraient été révélés qu'après la vente. Ils indiquent par ailleurs ne jamais avoir rencontré de problème d'évacuation des eaux usées.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise.
L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, Mme [L] [E] épouse [A] [B] fait état de la circonstance que le bien immobilier qu'elle a acquis des époux [R] suivant acte du 17 mars 2023 présente différents défauts susceptibles d'être qualifiés de désordres constructifs ou de vices de la vente.
Toutefois les éléments aux débats sont insuffisants pour démontrer que Mme [L] [Y] [S] épouse [A] [B] devait nécessairement avoir connaissance de chacun de ces défauts dès avant la vente.
Aussi, il est justifié de faire droit à la demande d'expertise judiciaire avant tout procès au fond.
Sur la demande reconventionnelle, il y a lieu de compléter la mission de l'expert pour lui demander spécifiquement de rechercher si les défauts, éventuellement à qualifier de vices, étaient visibles au jour de la vente, étant précisé que ce point figurait également déjà dans la mission proposée en demande.
Sur les autres demandes et les mesures de fin de décision.
Sur les dépens.
Conformément à l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens, de sorte qu'ils ne peuvent être réservés.
Il résulte du sens de la présente décision que la charge des dépens doit être supportée par Mme [L] [E] épouse [A] [B], ayant intérêt à la mesure d'expertise, sans qu'il puisse être considéré qu'une autre partie serait partie perdante du seul fait que l'ex