11ème civ. S1, 21 mai 2025 — 25/01110
Texte intégral
N° RG 25/01110 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKSK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 6]
11ème civ. S1
N° RG 25/01110 N° Portalis DB2E-W-B7J-NKSK
Minute n°25/
Copie exec. à : - Me Fabienne DIEBOLD-STROHL - Mme [U]
Copie c.c à la Préfecture
Le Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Etablissement public OPHEA - Office Public de l’Habitat de l’Eurometropole de [Localité 10] (anciennement CUS Habitat) pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 168
DEFENDERESSE :
Madame [R], [F] [U] demeurant [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier En présence de [B] [X], auditrice de justice
DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de location du 30 novembre 1992 avec effet au 15 décembre 1992 pour une durée d’un an, l’Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine de [Localité 10], CUS HABITAT, OPHEA a donné à bail à Mme [R] [F] [U] un logement à usage d’habitation de 3 pièces n° 030039302786/12 – 7ème étage – porte 72 sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 1 986,47 [Localité 9], acompte sur charges compris.
Des loyers étant demeurés impayés l’Office Public de l'Habitat de la Communauté Urbaine de [Localité 10], CUS HABITAT, OPHEA a mis en demeure à plusieurs reprises sa locataire.
Le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 24 septembre 2024.
Le bailleur a notifié à la locataire par lettre recommandée avec avis de réception du 29 août 2024 la lettre de congé du 26 août 2024 pour le 30 novembre 2024 au motif du non-paiement des loyers et accessoires.
Mme [R] [F] [U] n’a pas quitté le logement.
Puis OPHEA a fait assigner Mme [R] [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025 pour : - constater que le congé délivré est régulier ; - prononcer la déchéance du locataire de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ; - condamner la locataire ainsi que tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués ; - prononcer subsidiairement la résiliation du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du Code civil ; - condamner « solidairement » la partie défenderesse à payer la somme de 1 269,15 € à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience ; En tout état de cause ; - condamner « solidairement » la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers, - condamner « solidairement » la partie défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation de 776,75 € (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux définitive, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil ; - condamner « solidairement » la partie défenderesse à payer 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner « solidairement » la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ; - déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
A l’audience du 21 mars 2025, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel les impayés s’expliquent par des suspensions de droits sociaux. Elle est accompagnée à ce titre par les service social et défendeur des droits. Elle aurait également été victime d’abus de faiblesse. Une mesure d’accompagnement social personnalisé sera mise en plac