11ème civ. S1, 21 mai 2025 — 25/01853

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 25/01853 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMHU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4]

11ème civ. S1

N° RG 25/01853 N° Portalis DB2E-W-B7J-NMHU

Minute n°25/

Copie exec. à : - Me Fabrice JEHEL - Mme [Z]

Copie c.c à la Préfecture

Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 MAI 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [F] né le 26 mai 1938 à [Localité 9] (67) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Fabrice JEHEL, substitué par Me Flavien JONDOT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 59

DEFENDEURS :

Madame [N] [G] née le 07 septembre 1982 à [Localité 9] (67) demeurant [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, non représentée

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier En présence de [B] [D], auditrice de justice

DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier RAPPEL DES FAITS

Par contrat de location du 8 juillet 2022 ayant pris effet le même jour, M. [K] [F] représenté par l’agence [F] Immobilier a donné à bail à Mme [N] [G] pour une durée de 3 ans un logement à usage d’habitation, 1er étage gauche, une cave lot n° 8 et un grenier lot n° 34 sis [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 541 € outre une provision mensuelle pour charges de 205 €.

Par acte du 4 juillet 2022, M. [R] [G] s’est constitué caution des engagements de Mme [N] [G]. M. [R] [G] est décédé.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [K] [F] a mis en demeure le 30 juillet 2024 (plis avisé et non réclamé) Mme [N] [G] de payer la somme en principal de 1 332,20 € et de produire une attestation d’assurance couvrant les risques locatifs.

Le conseil de M. [K] [F] a mis en demeure le 13 septembre 2024 (plis avisé et non réclamé) Mme [N] [G] de payer la somme en principal de 1 535,20 €

Puis il a fait assigner à l’audience du 21 mars 2025, Mme [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A cette audience, le président a constaté l’absence de diagnostic social et financier du fait de la carence de la locataire, le bailleur indiquant lui avoir proposé un plan d’apurement mais n’être parvenu à entrer en contact.

M. [K] [F], représenté par son conseil, exposant que la caution est décédée, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de : - prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - condamner Mme [N] [G] à libérer le logement ; - supprimer le délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - l’autoriser à se faire assister du concours de la force publique pour procéder au besoin à son expulsion ; - condamner Mme [N] [G] au paiement de la somme de 4 071,67 € outres les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation au titre de la dette locative arrêtée au mois de janvier 2025 ; - la condamner, en deniers et quittances, à lui payer la somme de 859,49 € au titre des loyers et avances sur charges courants du 1er février 2025 jusqu’au jour du prononcé de la résiliation ; - la condamner à lui régler la somme mensuelle de 859,49 € à titre d’indemnité d’occupation du prononcé de la résiliation jusqu’à la parfaite libération des lieux et restitution des clés ; - la condamner aux dépens ; - la condamner à lui payer une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - constater que le jugement à intervenir est exécutoire par provision sans caution en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

A l’audience, il expose que la dette locative a encore augmenté. Mme [N] [G], bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est faite représenter.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît