J.L.D., 21 mai 2025 — 25/04227
Texte intégral
Dossier N° RG 25/04227 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSIS Tribunal judiciaire de [Localité 21] -------------- [Adresse 19] [Adresse 13] [Localité 10] -------------- Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/04227 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSIS Affaire jointe N°RG 25/4230
Le 21 Mai 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 10 janvier 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de Monsieur [C] [K] [H] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mai 2025 par le MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [C] [K] [H], notifiée à l’intéressé le 17 mai 2025 à 09h30 ;
1) Vu le recours de M. [C] [K] [H] daté du 19 mai 2025 , reçu le 19 mai 2025 à 18h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 20 mai 2025, reçue le 20 mai 2025 à 13h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de : M. [C] [K] [H] né le 01 Mars 2002 à [Localité 17] (RUSSIE), de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 20 mai 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Typhaine ELSAESSER, avocat au barreau de STRASBOURG, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ; - M. [C] [K] [H] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/04227 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSIS et celle introduite par le recours de M. [C] [K] [H] enregistré sous le N°RG 25/4230 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE LA PREFECTURE
Attendu que le Conseil de M. [H] invoque l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture au motif, d’une part, que la copie du registre du CRA est incomplète, dans la mesure où elle ne mentionne pas l’hosptialisation de son client intervenue le 19 mai 2025, et que, d’autre part, la Préfecture ne produit aucune pièce relative aux différents recours introduits par M. [H] devant le tribunal administratif pour faire annuler l’arrêté d’expulsion qui fonde la décision de placement en rétention;
Attendu qu’en application de l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2;
Attendu, en l’espèce, que s’il apparaît que la copie du registre du CRA communiquée par la Préfecture n’a pas été actualisée, en ce qu’elle ne mentionne pas l’hospitalisation de courte durée subie par M. [H] le 19 mai dernier, la Préfecture a toutefois communiqué au juge judiciaire le certificat médical de non hospitalisation établi par le médecin des H.U.S. le 19 mai permettant à l’autorité judiciaire de s’assurer de la compatibilité de la mesure avec l’état de santé de l’étranger; que la production de ce document médical, qui revêt une valeur probatoire bien plus forte encore qu’une simple mention sur un registre, suffit à compenser le caractère lacunaire des mentions inscrites sur le registre;
Attendu, sur le second moyen, il ne saurait être exigé de la Préfecture qu’elle produise l’ensemble des pièces relatives aux différents recours engagés contre l’arrêté d’expulsion, dès lors que cet arrêté est exécutoire dès sa notification, peu important que le tribunal administratif ait été ou non saisi;
Qu’en l’état de ces éléments, la requête de