JCP REFERES, 19 mai 2025 — 25/00376
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00376 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TYWT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 19 Mai 2025
[I] [R]
C/
[V] [W] [M] [D]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19 Mai 2025
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 19 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 28 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [I] [R], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEURS
M. [V] [W], demeurant [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
Mme [M] [D], demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement le 19 juin 2023 prenant effet au 30 juin 2023, Monsieur [I] [R] a donné par l'intermédiaire de son mandataire FONCIA [Localité 9] à bail à Monsieur [V] [W] et Madame [M] [D] une villa à usage d'habitation (n°23), un parking et un garage situés [Adresse 3], [Adresse 6] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 907 euros et une provision sur charges mensuelle de 65 euros.
Le 15 octobre 2024, Monsieur [I] [R] a fait signifier à Monsieur [V] [W] et Madame [M] [D] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Monsieur [I] [R] a ensuite fait assigner Monsieur [V] [W] et Madame [M] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir : - le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et donc la résiliation du contrat de location au 16 décembre 2024, - l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [V] [W] et Madame [M] [D] et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, -leur condamnation solidaire au paiement : * de la somme de 2.835,02 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, * d'une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, à compter de la résiliation du bail soit le 16 décembre 2024 jusqu'à la libération effective du logement, avec indexation tout comme le loyer, et avec intérêts de droit, * d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de tous les frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Monsieur [V] [W] et Madame [M] [D].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2025, Monsieur [V] [W] et Madame [M] [D] ont régulièrement donné congé du bail avec effet au 4 avril 2025.
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [I] [R] maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 4.809,66 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mars 2025 comprise.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 17 janvier 2025, Monsieur [V] [W] et Madame [M] [D] ne sont ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 22 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Monsieur [I] [R] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 17 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 janvier 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant l