JCP REFERES, 19 mai 2025 — 25/00157

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 25/00157 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWJ4

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 19 Mai 2025

[B] [C] [L] [K] épouse [C]

C/

[X] [U]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19 Mai 2025

à Me Olivier GROC

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Lundi 19 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 28 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [B] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Mme [L] [K] épouse [C], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

ET

DÉFENDEUR

M. [X] [U], demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat signé électroniquement le 21 mars 2022 prenant effet au 28 mars 2022, Monsieur [B] [C] a donné par l'intermédiaire de son mandataire FONCIA [Localité 10] à bail à Monsieur [X] [U] un appartement à usage d'habitation (n°C22) ainsi que deux parkings (n°36 et 37) situés [Adresse 3] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 597 euros et une provision sur charges mensuelle de 100 euros.

Le 17 octobre 2024, Monsieur [B] [C] et Madame [L] [K] épouse [C] ont fait signifier à Monsieur [X] [U] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, Monsieur [B] [C] et Madame [L] [K] épouse [C] ont ensuite fait assigner Monsieur [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir : - le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location au 18 décembre 2024, - l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [X] [U] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, - sa condamnation au paiement : * de la somme de 1.547,17 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, * d'une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel égal au loyer et à la provision sur charge à compter de la résiliation du bail soit le 18 décembre 2024,jusqu'à la libération effective du logement, avec indexation tout comme le loyer, et avec intérêts de droit, * d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières de Monsieur [X] [U].

A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [B] [C] et Madame [L] [K] épouse [C], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 1.851,50 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mars 2025 comprise.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 31 décembre 2024, Monsieur [X] [U] n'est ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 2 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, Monsieur [B] [C] et Madame [L] [K] épouse [C] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 21 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 31 décembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défau