JEX MOBILIER, 21 mai 2025 — 24/04256

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX MOBILIER

Texte intégral

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/04256 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TJB6 AFFAIRE : [E] [V] / [J] [O] NAC: 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 21 MAI 2025

PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président

GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé

DEMANDERESSE

Mme [E] [V] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julie RACOUPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 326

DEFENDEUR

M. [J] [O] né le [Date naissance 1] 1974 à TURQUIE, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 198

DEBATS Audience publique du 30 Avril 2025

PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 03 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [O] a pris à bail un logement appartenant à Madame [E] [V] suivant contrat du 17 janvier 2018, et à raison de 890€ mensuels. Monsieur [O] est tombé en arrérage de loyers à compter de février 2020, entraînant la saisine du juge des contentieux de la protection de [Localité 6], lequel par décision du 14 décembre 2021 a constaté la résiliation du bail, autorisé l’expulsion de l’occupant et de toute personne présente de son chef, outre une condamnation au paiement de la dette locative et le paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à la libération des lieux et 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] ayant assigné sa bailleresse au fond, par jugement du 21 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à 922€ au titre de l’arriéré du mois d’avril 2020 et à 9.896,80€ au titre de l’arriéré locatif dû au mois de novembre 2021, outre 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Juge de l’exécution était saisi d’une demande de délai de grâce pour quitter les lieux, mais Monsieur [O] en était débouté par décision du 16 février 2022. Cette décision validait en outre la saisie conservatoire mise en place par la bailleresse le 16 août 2021, et condamnait Monsieur [O] à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [O] relevait appel de l’ensemble des décisions, et par arrêt du 18 janvier 2023, la Cour d’appel de [Localité 7] confirmait l’ordonnance du 14 décembre 2021. La Cour d’appel de [Localité 7] réformait toutefois partiellement le jugement du 21 janvier 2022 par arrêt du 4 avril 2023 rectifié le 7 septembre 2023, et fixait la créance locative à la somme de 7.698,82€ après réfaction du montant des loyers.

Madame [V] mandatait un commissaire de justice aux fins d’effectuer un décompte des sommes dues, soit 11.998,82€ dont 11.818,80€ avaient été réglés par Monsieur [O].

Monsieur [O] contestait toutefois ce décompte et faisait diligenter une saisie-attribution le 14 août 2024, saisie dénoncée le 21 août 2024 pour se voir payer la somme de 7.130,83€, dont 5.599,26€ en principal constitué du trop perçu que Monsieur [O] estimait avoir versé à Madame [V], outre les frais de poursuite, et le remboursement des frais avancés au titre de l’aj et réclamés par l’Administration Fiscale. Par assignation en date du 3 septembre 2024, Madame [V] saisissait la présente juridiction en contestation de cette saisie, estimant être créancière de la somme de 180,02€. Elle sollicitait ainsi lamainlevée de la saisie, ainsi que la condamnation de Monsieur [O] à 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En réplique, Monsieur [O] estimait que le décompte du commissaire de justice mandaté par Madame [V] était erroné et ne tenait compte ni des versements effectués au bénéfice de l’ex-bailleresse, ni des sommes à soustraire du fait de la réfaction des loyers décidée par la Cour d’appel de [Localité 7]. Il sollicitait ainsi le débouté des demandes de Madame [V] ainsi que sa condamnation à 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, et au remboursement des frais d’aide juridictionnelle réclamés par l’Administration Fiscale.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIVATION Sur la créance L’article L111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. L'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une imm