JCP REFERES, 19 mai 2025 — 24/04274
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04274 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQCI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 19 Mai 2025
Société SILET 2, Société Nouvelle Civile Immobilière de Logements Economiques Toulousains, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
C/
[W] [T] [K] [J] [H] épouse [K]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19 Mai 2025
à Me Michel BARTHET
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 19 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 28 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SILET 2, Société Nouvelle Civile Immobilière de Logements Economiques Toulousains, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Stéphanie FLUHMANN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [W] [T] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2024-020221 rendue le 16 décembre 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
Mme [J] [H] épouse [K], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Camille MAYZOUE de L’AARPI MAYZOUE & TRIBALAT, avocats au barreau de TOULOUSE, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-002802 rendue le 12 février 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 1er décembre 2022, la société SILET 2 a loué à Monsieur [W] [K] et Madame [J] [H] épouse [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1]. Invoquant un arriéré locatif, la société SILET 2 a fait signifier à Monsieur [W] [K] et Madame [J] [H] épouse [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 août 2024. Par actes de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, la société SILET 2 a finalement assigné Monsieur [W] [K] et Madame [J] [H] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion ainsi que la condamnation des intéressés au paiement de la dette locative. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 28 mars 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.
La société SILET 2, représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions de : - constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire insérée au bail à titre principal à compter du 8 octobre 2024 ; - ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [W] [K] et Madame [J] [H] épouse [K] ainsi que de tout occupant de leur chef, - condamner solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [J] [H] épouse [K] au paiement : - à titre provisionnel de la somme de 6434,38€ au titre de l'arriéré locatif au 17 mars 2025, - d’une d’indemnité d’occupation au moins égale au montant des sommes dues au titre du contrat de bail loyer et charges comprises jusqu’à reprise par le bailleur, - à titre subsidiaire en cas de suspension de la clause, prévoir la déchéance du terme à défaut de règlement d’une seul échéance et l’expulsion immédiate et sans délai des locataires, - condamner solidairement Monsieur [W] [K] et Madame [J] [H] épouse [K] au paiement de la somme de 960€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de commandement et les dénonces. En réponse aux arguments de la défense, elle estime que les charges sont justifiées et que les locataires ont été avisés des charges réelles dues au titre de la régularisation pour les années 2023 et 2024 et que les justificatifs n’ont pas à être communiqués mais seulement tenus à la disposition des locataires pendant 6 mois. Or, elle fait valoir qu’ils n’ont pas demandé à consulter les justificatifs.
Monsieur [W] [K], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions de : * à titre principal de constater l’existence de contestations sérieuses quant au montant de la dette réclamée et de l’indemnité d’occupation sollicitée et dire n’y avoir lieu à référé * à titre subsidiaire : - déduire du montant réclamé