Chambre sociale 4-4, 21 mai 2025 — 23/01354
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2025
N° RG 23/01354
N° Portalis DBV3-V-B7H-V3X5
AFFAIRE :
[T] [N]
C/
Société SARP OSIS IDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
Section : C
N° RG : F 22/00079
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Carole-Anne GREFF
Me Emmanuelle SAPENE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [N]
né le 20 juin 1978 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
Société SARP OSIS IDF
N° SIRET : 410 156 608
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle SAPENE de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] a initialement été embauché par la société Sanitra services, filiale de Suez environnement, par contrat à durée déterminée le 11 décembre 2006 prolongé par deux avenants, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2009, en qualité de chauffeur aide opérateur.
En 2016 la société Sanitra services a intégré le groupe Sarp et en 2021 sa dénomination sociale est devenue la société Suez RV Osis Ile de France, puis la société Sarp Osis Ile de France à compter du 2 décembre 2021.
La société Sarp Osis Ile de France a pour activité l'assainissement. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle de l'assainissement et de la maintenance industrielle.
M. [N] a été élu le 22 septembre 2017 délégué du personnel au sein du comité d'entreprise pour un durée de quatre années, puis désigné délégué syndical CGT le 8 septembre 2020.
Par lettre du de 15 septembre 2021, M. [N] a sollicité une rupture conventionnelle, acceptée par la société Sarp Osis Ile de France.
Après deux entretiens tenus le 28 septembre 2021 et le 18 octobre 2021, l'employeur a saisi le 26 novembre 2021 l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de rupture conventionnelle, laquelle, par décision du 22 décembre 2021, après constat de l'avis favorable émis par le comité social et économique et demande de procéder à une enquête contradictoire, a autorisé le 22 décembre 2021 la rupture conventionnelle du contrat de travail, lequel a pris fin le 31 décembre 2021.
Par requête du 8 avril 2022, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy de demandes de reconnaissance d'une discrimination syndicale et de versement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale.
Par jugement du 24 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce) a:
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [N] à payer à la société Sarp Osis Ile de France la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 22 mai 2023, le salarié a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de Poissy en date du 13 avril 2023 en qu'il a :
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [N] à payer à la société Sarp Osis Ile de France la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] aux dépens,
et statuant à nouveau sur ces chefs critiqués :
- juger des faits de discrimination syndicale dont M. [N] a été victime dans le cadre de l'exécution de ses mandats de délégué syndical titulaire et de représentant du personnel au sein de la société Sarp Osis Ile de France,
- juger des faits de discrimination salariale dont M. [N