Chambre sociale 4-4, 21 mai 2025 — 23/01269

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80G

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MAI 2025

N° RG 23/01269

N° Portalis DBV3-V-B7H-V3JU

AFFAIRE :

[W] [R]

C/

Société WORKRATE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : AD

N° RG : F21/00450

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Birame DIOUF

Me Audrey HINOUX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [W] [R]

née le 21 novembre 1972 au Cameroun

de nationalité camerounaise

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Birame DIOUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0515

APPELANTE

****************

Société WORKRATE anciennement dénommée UNIPROTECT SECURITE

N° 410 065 239

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477

Plaidant: Me Pierre AUDIGUIER de la SELARL PIOTRAUT GINE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0052

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [R] a été engagée par la société Uniprotect sécurité, en qualité d'agent d'exploitation

SSIAP 1, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 juin 2015.

Cette société est spécialisée dans la protection des personnes et des biens. L'effectif de la société n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par courriel du 19 mars 2021, la salariée a informé la société de son souhait de ne plus assurer des remplacements sur des postes nécessitant une qualification de SSIAP 2.

Par requête du 7 juin 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de caractériser l'absence de bonne foi de la société dans l'exécution du contrat de travail, de constater l'existence d'un traitement discriminatoire à son égard et d'un travail dissimulé, de requalifier son contrat d'agent d'exploitation SSIAP 1 en contrat d'agent d'exploitation SSIAP 2 et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 17 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses) a:

. Dit et jugé que la partie demanderesse n'a pas fait l'objet d'une différence de traitement de la part de son employeur, la société Uniprotect sécurité ;

. Débouté la partie demanderesse de sa demande de dommages et intérêts pour différence de traitement;

. Débouté la partie demanderesse de sa demande d'indemnité pour travail dissimulée ;

Le conseil s'est déclaré en partage de voix « Sur les autres demandes de la partie demanderesse, à savoir :

. Fixé le salaire de la partie demanderesse à 1 927,16 euros;

. Dire que la partie défenderesse a fait preuve d'une absence de bonne foi à l'égard de la partie demanderesse dans l'exécution du contrat de travail;

. Constaté l'existence d'une pratique dissimulée de la part de la partie défenderesse;

. Requalifié le contrat de travail de la partie demanderesse en contrat de SSIAP 2 à compter du 4 juin 2015 et en tirer toutes les conséquences;

. Condamné la partie défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;

. Condamné la partie défenderesse au paiement de dommages et intérêts pour versement tardif d'accessoires de salaires;

. Condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;ainsi que les demandes reconventionnelles de la partie défenderesse, à savoir:

. Condamné la partie demanderesse au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens;

. Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire;

et a renvoyé l'affaire sur ces points en formation de départage à l'audience du 20 juin 2023.

Par déclaration adressée au greffe le 16 mai 2023, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement de départage du 5 septembre 2023, communiqué par les parties à la cour en cours de délibéré sur demande du président, formulée lors de l'audience de plaidoiries, le conseil de prud'hommes de Ver