Chambre sociale 4-4, 21 mai 2025 — 23/01216
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2025
N° RG 23/01216
N° Portalis DBV3-V-B7H-V23A
AFFAIRE :
[C] [V]
C/
Société PLACOPLATRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
Section : E
N° RG : F21/00045
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martin JANNEAU
Me Séverine MARTEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [V]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Martin JANNEAU de l'AARPI INLAW AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société PLACOPLATRE
N° SIRET : 729 800 706
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Séverine MARTEL du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J097
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] a été engagé par la société Saint-Gobain, en qualité d'adjoint au Directeur EHS (Environnement, Hygiène, Sécurité) du groupe et Coordinateur EHS de la délégation franco-suisse de Saint-Gobain, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 août 2010.
Par avenant du 1er juin 2014, le salarié a été promu au poste de directeur d'établissement de la société Placoplatre, filiale de la société Saint-Gobain, pour y diriger l'usine Placoplatre de [Localité 5].
Puis, par avenant du 7 janvier 2016, le salarié a été nommé à compter du 1er février 2016, directeur Environnement, Hygiène, Sécurité Produit pour la construction France au sein de la société Placoplatre.
Cette société est spécialisée dans la production et la commercialisation d'éléments à base de plâtre à destination du secteur de la construction. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. La convention collective applicable n'est pas précisée par les parties.
Par lettre du 11 avril 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 18 avril 2019.
M. [V] a été licencié par lettre du 29 avril 2019 pour faute grave dans les termes suivants : « (') Par lettre remise en main propre contre décharge du 11 avril 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 18 avril 2019, votre licenciement disciplinaire étant envisagé.
Vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [G] [N], Secrétaire du CHSCT, à cet entretien au cours duquel nous vous avons fait part des raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement pour faute grave. Ces raisons tiennent dans les faits de harcèlement sexuel et moral commis à l'encontre de votre subordonnée Madame [M] [K].
Nous nous expliquons plus en détails ci-après.
Le 6 mars 2019, Madame [K] - alors en arrêt de travail depuis le 18 février 2019 - nous a alertés sur une situation qu'elle a qualifiée elle-même de « harcèlement » vous impliquant directement.
Par courrier recommandé du 19 mars 2019, des éléments précis et concordants étayant les accusations portées à votre encontre nous ont été communiqués.
Compte tenu de la gravité des faits ainsi portés à notre connaissance, des investigations ont immédiatement été entreprises. C'est dans ce contexte que vous avez été entendu le 8 avril 2019. Au cours de cet entretien tout comme au cours de l'entretien préalable, vous n'avez pas nié les faits vous contentant de vous retrancher derrière le respect de votre vie privée.
De telles explications ne sont cependant absolument pas recevables compte tenu de la gravité de vos agissements lesquels, même si, pour certains d'entre eux, ne sont pas intervenus au lieu et au temps de travail, ont été commis à l'égard de l'une de vos collègues de travail, de surcroît, l'une de vos subordonnées.
Il résulte des éléments concordants que nous avons pu réunir que peu de temps après son arrivée au sein de notre Société, vous avez débuté avec Madame [K] une relation amoureuse laquelle a pris définitivement fin à son initiative en décembre 2018.
Depuis lors, vous avez adopté un comportement déplacé à son égard.
Tout particulièrement, lors d'un séminaire commercial à [Localité 6] le 10 janvier 2019, Madame [K] nous a indiqué vous av