Chambre commerciale 3-2, 21 mai 2025 — 24/06306

renvoi Cour de cassation — Chambre commerciale 3-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre commerciale 3-2

Minute n°

N° RG 24/06306 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYXT

AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU C/ ETABLISSEMENT POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Monsieur Cyril ROTH, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le neuf Avril deux mille vingt cinq,

assisté de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.E.L.A.R.L. HERBAUT-PECOU Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « société SARL LILA FRANCE EXPRESS » suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de NANTERRE en date du 14 novembre 2023

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1545 -

Plaidant : Me Sylvain PAILLOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier E0007CV1

INTIMEE

DEMANDEUR A L'INCIDENT

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Lila France express en liquidation judiciaire et désigné la société Herbaut-Pécou en qualité de liquidateur.

Le 19 septembre 2024, ce tribunal a dit opposable à la procédure collective diverses saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par le comptable public du pôle de recouvrement des Hauts-de-Seine (le Trésor public) sur les avoirs bancaires de la société débitrice avant le jugement d'ouverture.

Le 27 septembre 2024, le liquidateur a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 30 janvier 2025 adressées au président de la chambre, le Trésor public a introduit un incident.

Par dernières conclusions du 3 avril, il sollicite le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, subsidiairement de l'irrecevabilité de l'appel ; en tout cas, il sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 2 000 euros et la distraction des dépens au profit de son avocat.

Par dernières conclusions du 8 avril 2025, le liquidateur conclut au rejet de ces demandes et sollicite l'allocation d'une indemnité de procédure de 10 000 euros.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Le Trésor public fait valoir que dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, l'article 954 du code de procédure civile impose à l'appelant d'énoncer dans son dispositif les chefs du dispositif du jugement critiqués ; qu'en l'occurrence, dans leur dispositif, les premières conclusions du liquidateur appelant se bornent à demander l'infirmation du jugement entrepris " en toutes ses dispositions ", sans les lister ; que la cour n'est donc pas valablement saisie, de sorte qu'en application de l'article 906-2 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

Le liquidateur soutient que le dispositif de ses premières conclusions répond aux prescriptions de l'article 954, al. 2, du code de procédure civile ; en tout cas, que la sanction d'un manquement à ces dispositions n'est pas la caducité de l'appel, qui ne peut être prononcée, en application de l'article 906-2 invoqué, que lorsque les conclusions sont tardives, et qu'il appartiendra à la cour dans sa formation collégiale, le moment venu, de vérifier l'étendue de sa saisine. Il fait valoir que la Cour de cassation a récemment condamné l'excès de formalisme dans le dispositif des conclusions de l'appelant (2e Civ., 27 mars 2025, n°22-21.602) ; que suivre l'intimé reviendrait à le priver de son droit d'accès au juge et porterait atteinte à son droit à un procès équitable garanti à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

Réponse

L'article 906-2 du code de procédure civile créé par le décret du 29 décembre 2023, applicable en la cause, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 915, qui succède à l'article 910-1, les conclusions exigées à l'article 906-2 déterminent l'objet d