Chambre commerciale 3-1, 21 mai 2025 — 23/05031
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30C
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2025
N° RG 23/05031 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAGM
AFFAIRE :
S.A.R.L. LRCB
C/
[X] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2023 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/06777
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Thierry VOITELLIER
Me Dominique REGNIER
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. LRCB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RCS Versailles n° 478 596 158
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Stéphane CAMPANARO de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, plaidant, avocat au barreau de l'Eure
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [T] [N] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Dominique REGNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 141 et Me Eric CHEVALIER, plaidant, avocat au barreau de l'Eure
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 9 mai 2000, M. [X] [D] et Mme [T] [N] épouse [D] ont donné à bail commercial à la société Le Relais restauration des locaux à usage de café-restaurant, pour une durée de neuf années à compter du 9 mai 2000, moyennant un loyer annuel en principal de 240.000 francs.
Le 29 juillet 2004, la société Le Relais restauration a cédé son fonds de commerce à la société LRCB.
A échéance, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation.
Par actes extrajudiciaires délivrés le 14 juin 2016 puis le 16 janvier 2017, la société LRCB a demandé le renouvellement de son bail moyennant un loyer annuel de 24.000 euros.
Entre-temps, par acte en réponse délivré le 31 octobre 2016, les époux [D] ont accepté le principe du renouvellement du bail moyennant un loyer annuel fixé à la somme de 56.274,60 euros.
Le 18 avril 2017, la société LRCB a notifié aux bailleurs un mémoire en demande de fixation de loyer, resté sans réponse.
Par acte d'huissier du 19 juin 2017, la société LRCB a fait assigner les époux [D] devant le juge des loyers commerciaux de Versailles en fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 24.000 euros.
Par jugement du 22 mars 2018, le juge des loyers commerciaux a constaté le renouvellement du bail au 1er juillet 2016, ordonné une expertise portant sur la valeur locative des locaux et commis M. [C] pour y procéder.
Dans son rapport d'expertise du 3 décembre 2018, l'expert judiciaire a conclu à un loyer plafond de 56.275 euros et à un loyer de marché de 56.300 euros.
Les parties n'ont pas donné suite à l'action en fixation du montant du loyer du bail renouvelé.
Par acte d'huissier du 15 février 2022, la société LRCB a fait signifier aux époux [D] une demande de révision triennale du loyer à la somme de 26.315 euros, sur la base d'un rapport d'expertise amiable du 18 mars 2022. Cette demande est restée sans réponse.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 mai 2022, reçue le 5 mai 2022, la société LRCB a notifié aux époux [D] un mémoire en demande de révision de loyer.
Par acte d'huissier du 20 décembre 2022, la société LRCB a fait assigner les époux [D] devant le juge des loyers commerciaux de Versailles en vue des mêmes fins.
Par jugement du 11 juillet 2023, le juge des loyers commerciaux a rejeté la demande de révision triennale du montant du loyer et condamné la société LRCB à payer aux époux [D] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la défense de leurs droits, ainsi qu'aux dépens.
Le juge des loyers commerciaux a considéré que la société LRCB n'avait pas rapporté la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité pour la période de référence, comprise entre le 1er juillet 2016 et le 15 février 2022. Ainsi, il a relevé, d'une part, que les éléments que la société LRCB présentait portaient en majeure partie sur une période antérieure à celle de référ