Chambre commerciale 3-1, 21 mai 2025 — 23/03386

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30Z

Chambre commerciale 3-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 MAI 2025

N° RG 23/03386 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V35X

AFFAIRE :

[I] [B]

...

C/

[F] [V]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2023 par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre : 3

N° RG : 20/04853

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Elena SANCHIZ

Me Lounis KEMMACHE

TJ VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

S.A.S. AUTO-[B]

RCS Versailles n° 794 783 449

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Elena SANCHIZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712 et Me Farid BOUZIDI de la SELARL FARID BOUZIDI AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTS

****************

Madame [F] [V]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Lounis KEMMACHE, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 250

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 janvier 2014, Mme [F] [V] a donné à bail à la société Auto [B] un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2], destiné à l'achat, la vente, la réparation, l'entretien, le remorquage et la mécanique de véhicules d'occasion, pour une durée de neuf années, moyennant le loyer mensuel de 1.300 euros.

Le 8 mars 2014, Mme [V] a conclu avec la société Auto [B] un second bail portant sur un « local commercial de 167 m² » destiné à l'« achat, vente, location, lavage, réparation de véhicule » sans autre précision, pour une durée d'un an.

Un litige a opposé les parties concernant la qualification du second contrat. Le tribunal judiciaire de Versailles, par un jugement rendu le 24 janvier 2019, confirmé par un arrêt du 30 avril 2020 de la cour d'appel de Versailles, a jugé que la société Auto [B] disposait d'un bail soumis au statut des baux commerciaux à compter du 1er mars 2015, en raison de son maintien dans les lieux à l'expiration de la durée d'une année à compter de sa conclusion.

Soutenant subir divers troubles de jouissance consistant notamment en des menaces, des injures, une coupure de l'alimentation en eau ou encore un stationnement illicite dans la cour du garage, depuis plusieurs années et surtout depuis le prononcé du jugement du 24 janvier 2019, de la part de M. [G] [Z], compagnon de Mme [V], dans le seul but d'obtenir la libération des locaux, la société Auto [B] et M. [B], par acte d'huissier du 8 septembre 2020, ont fait assigner Mme [V] et M. [Z], présenté comme le véritable propriétaire des locaux loués, afin qu'il leur soit enjoint de cesser les troubles et qu'ils soient condamnés à l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement contradictoire du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté l'intégralité des demandes formées par la société Auto [B] et M. [B] et les a condamnés in solidum à verser à Mme [V] et M. [Z] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal, sur le fondement des articles 9 et 12 du code de procédure civile, et 1719 du code civil, a considéré que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de l'existence des troubles de jouissance allégués ; que si la présence régulière d'un véhicule dans la cour située à l'entrée des locaux exploités comme garage automobile avait pu être établie par les procès-verbaux de constat d'huissier, il n'était pas démontré que ce véhicule appartenait à Mme [V] et M. [Z] ; qu'il n'était pas non plus justifié que la coupure d'eau leur était imputable.

Par déclaration du 24 mai 2023, M. [B] et la société Auto [B] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs du jugement et par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, M. [B] et la société Auto [B] demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :

- enjoindre à M. [Z] en sa qualité de bailleur de faire cesser le trouble de droit, lui interdisant d'occuper la cour, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision ;

- se réserver la l